"Mauvais arrangement vaut mieux que bonne querelle."   
AVOCAT DU CABINET

Michel Taoahere ETILAGE

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PRESENTATION

Juriste de l'administration territoriale de la Polynésie française de 1981 à 1987

Responsable du service juridique de la Banque SOCREDO de 1988 à 1994

Avocat inscrit depuis 1994

THEMES 1

Fermer Affaires foncières

Fermer Déontologie

Fermer Honoraires

Fermer Responsabilité professionnelle

THEMES 2

Fermer Application des lois et réglements en Polynésie française

Fermer Statuts de la Polynésie française

Déontologie - Réglement intérieur du conseil national des barreaux

NOTA:

L' assemblée générale de l'Ordre des avocats de Papeete a adopté le réglement intérieur national lors de sa séance du 23 novembre 2007 et le Conseil de l' Ordre des avocats de Papeete a fait de même en sa réunion du 7 février 2008.

Décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat adoptée par le Conseil National des Barreaux
 
 
TABLE DES MATIERES
 
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES
 
Article 1er Les principes essentiels de la profession d’avocat
Article 1 bis Visites de courtoisie
Article 2 Le secret professionnel
Article 2 bis Le secret de l’enquête et de l’instruction
Article 3 La confidentialité – correspondances entre avocats
Article 4 Les conflits d’intérêts
Article 5 Respect du principe du contradictoire
 
TITRE DEUXIÈME : DES ACTIVITÉS
 
Article 6 Le champ d’activité professionnelle de l’avocat
Article 7 La rédaction d’actes
Article 8 Rapports avec la partie adverse
Article 9 Succession d’avocats dans un même dossier
Article 10 La publicité
Article 11 Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires
Article 12 Déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires
Article 13 Statut de l’avocat honoraire
 
TITRE TROISIÈME : DE L’EXERCICE ET DES STRUCTURES
 
Article 14 Statut de l’avocat collaborateur ou salarié
Article 15 Bureaux secondaires
Article 16 Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
Article 17 Structures d’exercice inter-barreaux
 
TITRE QUATRIÈME : LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
 
Article 18 La collaboration interprofessionnelle
 
TITRE CINQUIÈME : L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DÉPUTÉ OU ASSISTANT DE SÉNATEUR
 
Article 19 L’avocat collaborateur de député ou assistant de sénateur
 
TITRE SIXIÈME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX
DIFFÉRENTS
 
Article 20 Règlement des conflits inter-barreaux
Article 21 Code de déontologie des avocats de l’Union européenne
 
 
CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS DE L’UNION EUROPEENNE
 
21.1. Préambule
21.2. Principes généraux
21.3. Rapports avec les clients
21.4. Rapports avec les magistrats
21.5. Rapports entre avocats 
 
 
 
 
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES
 
Article 1er : les principes essentiels de la profession d’avocat (L. art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2 ; D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 nov. 1991 art. 183)
 
Profession libérale et indépendante
 
1.1 La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.
 
1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.
Respect et interprétation des règles
 
1.3 Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
 
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
 
Discipline
 
1.4 La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
 
Article 1 bis : visites de courtoisie
 
En application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.
 
Article 2 : le secret professionnel (L. art. 66-5 ; D. 12 juill. 2005, art. 4 ; C. pénal, art. 226-13)
 
Principes
 
2.1 L’avocat est le confident nécessaire du client.
 
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
 
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
 
Etendue du secret professionnel
 
2.2 Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …):
- les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
- les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
- les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
- le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
- les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
- les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).
 
Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.
 
Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel
 
2.3 L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.
Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.
 
Article 2 bis : le secret de l’enquête et de l’instruction (D. 12 juill. 2005 art. 5 ; CPP art. 11)
 
Sans préjudice des droits de la défense, l’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
 
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale.
 
Article 3 : la confidentialité – correspondances entre avocats (L. art. 66-5)
 
Principes
 
3.1 Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
 
Exceptions
 
3.2 Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
· une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
· une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
 
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement.
 
 
 
Relations avec les avocats de l’Union européenne
 
3.3 Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d’un Etat Membre de l’Union européenne, l’avocat est tenu au respect des dispositions de l’article 5-3 du Code de déontologie des avocats de l’union européenne, ci-après article 21.
 
Relations avec les avocats étrangers
 
3.4 Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l’Union Européenne, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s’assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles.
 
Article 4 : les conflits d’intérêts (D. 12 juill. 2005 art. 7)
 
Principes
 
4.1 L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
 
Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
 
Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.
 
Lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque
de violation du secret professionnel.
 
Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore.
 
4.2 Définition
 
Conflits d’intérêts
 
Il y a conflit d’intérêts :
 
· dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou
plusieurs parties ;
 
· dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ;
 
. lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.
 
Risque de conflit d’intérêts
 
Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts, lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.
 
Article 5 : respect du principe du contradictoire (D. 12 juill. 2005, art. 16 ; NCPC art. 15 et 16)
 
Principe
 
5.1 L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
 
Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.
 
5.2 Cette règle s’impose à l’avocat :
- devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est de règle ;
- devant la Commission Bancaire ;
- l’Autorité des Marchés Financiers ;
- d’une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu’il soit.
 
Dispositions applicables au procès pénal
 
5.3 En ce qui concerne l’action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l’instruction du dossier à l’audience.
 
Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l’accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l’exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si
cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s’applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l’avocat du prévenu ou de l’accusé.
 
Relations avec la partie adverse
 
5.4 L’avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
 
En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.
 
L’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.
 
Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.
 
Communication des pièces
 
5.5 La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
 
Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat.
 
La communication se fait dans les conditions suivantes :
 
- parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
- les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
- la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.
 
La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou l’envoi d’un courrier électronique, s'il est justifié de sa réception effective par le destinataire.
 
TITRE DEUXIÈME : DES ACTIVITÉS
 
Article 6 : le champ d’activité professionnelle de l’avocat (L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juill.2005, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417)
 
Définition du champ d’activité
 
6.1 Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.
 
Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
 
Missions
 
6.2 Il assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires.
 
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en oeuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
 
Il peut recevoir des missions de justice.
 
Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.
 
Il peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.
 
Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance.
 
Dans l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.
 
Mandats
 
6.3 Indépendamment de ces missions, il peut recevoir de ses clients un mandat dans les conditions fixées ci-après.
 
L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.
 
Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
 
Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client.
 
Il peut assister ou représenter son client à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial, à charge pour lui d’en aviser au préalable l’avocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou l’auteur de la convocation.
 
Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire.
 
Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.
 
Le mandat écrit doit déterminer la nature, l’étendue, la durée de la mission de l’avocat, les conditions et modes d’exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération.
 
Lorsque l’avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA ou sur le compte “ séquestre ” du bâtonnier, avec une copie de la convention de dépôt ou de séquestre.
 
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en
aviser sans délai le mandant.
 
Obligations et interdictions concernant les mandats
 
6.4 L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
 
L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
 
Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage - toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession. L’avocat ne peut accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles qu’à titre accessoire et occasionnel et après en avoir informé son bâtonnier.
 
Formation - enseignement
 
6.5 L’avocat peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer.
 
6.6 Prestation juridique en ligne
 
Prestations en ligne
 
6.6.1 La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat se définit comme un service personnalisé à un client habituel ou nouveau.
 
Elle peut être proposée dans le respect des prescriptions de l’article 161 du décret du 27 novembre 1991.Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques.
 
Identification des intervenants
 
6.6.2 Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de l’interrogateur. L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.
 
Communication avec le client
 
6.6.3 L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute, notamment si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, pour lui poser les questions nécessaires ou lui faire les suggestions
conduisant à la fourniture d’un service adapté à ses besoins.
 
6.6.4 Paiement des prestations de l’avocat
 
Avocat créateur d’un site Internet de prestations juridiques
 
6.6.4.1 L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l’exploitation d’un site Internet de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.
 
 
 
 
Avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques en ligne
 
6.6.4.2 L’avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l’avocat des clients avec lesquels le site l’a mis en relation.
Avocat prestataire de service d’un site Internet
 
6.6.4.3 L'avocat qui fournit des prestations juridiques destinées à des clients d'une entreprise télématique doit s’assurer que celles-ci relèvent du seul domaine de l’information juridique.
 
S'il fournit une consultation au sens du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, il doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il peut donner mandat à l’entreprise télématique de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent. Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent être, à cette occasion, déduits de ses honoraires.
 
En tout état de cause l’avocat qui participe au site Internet d’un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la profession, et en informer l’Ordre. Si tel n’est pas le cas, il doit cesser son concours.
 
Article 7 : la rédaction d’actes (L. art. 54, 55 ; D. 12 juill. 2005, art. 9)
 
Définition du rédacteur
 
7.1 A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
 
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
 
L’avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
 
Obligations du rédacteur
 
7.2 L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
 
L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
 
Contestations
 
7.3 L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.
 
Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
 
S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane
d’un tiers.
 
S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte.
 
Article 8 : rapports avec la partie adverse (CEDH art. 6 ; D. 12 juill. 2005, art. 17 et 18)
 
Principe
 
8.1 Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.
Règlement amiable
 
8.2 Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.
 
L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.
 
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil».
 
Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative.
 
Procédure
 
8.3 Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un avocat.
 
Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.
 
Dans le cadre d’une procédure où aucun avocat ne s’est constitué pour la partie adverse, ou d’un litige à propos duquel aucun avocat ne s’est manifesté, l’avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.
 
Lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.
 
Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des textes ou procédures spécifiques, l’avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre destinataire simultanément l’avocat de celle-ci.
 
Pourparlers
 
8.4 L’avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de son client ou avec l’accord de ce dernier.
A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
 
Article 9 : succession d’avocats dans un même dossier (D. 12 juill. 2005 art. 19)
 
Nouvel avocat
 
9.1 L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
 
L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
 
Avocat dessaisi
 
9.2 L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.
 
9.3 Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
 
Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
 
L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son
client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier.
 
Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
 
Article 10 : La publicité (D. 12 juill. 2005, art. 15)
 
Principes
 
10.1 La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et les Ordres, relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession.
 
La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.
 
La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.
 
Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en oeuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’ordre.
 
La publicité prohibée
 
10.2 Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives et toutes indications relatives à l’identité des clients sont prohibées.
 
Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat.
 
Les formes de publicité non prohibées
 
10.3 Ne constituent pas une publicité prohibée :
· l’organisation par un avocat, de colloques, séminaires et de cycles de formation professionnelle,
· la participation d’un avocat à un salon professionnel.
 
Le papier à lettres
 
10.4 Le papier à lettres des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle.
 
Seuls peuvent figurer sur le papier à lettres les noms des avocats qui exercent la profession ou qui l’ont exercée au sein du cabinet concerné, selon l’une des modalités prévues par la loi.
 
Mentions obligatoires
 
Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse du cabinet, de l’adresse du site Internet lorsqu’il existe, des nom et prénom de l’avocat, du barreau d’appartenance, du numéro de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du cabinet.
 
Dans le cas où l'exercice n'est pas individuel, le papier à lettres doit également indiquer le type d'exercice adopté : société civile professionnelle, société d'exercice libéral, société en participation, association.
 
Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice.
 
L’appartenance à un réseau doit apparaître sur le papier à lettres, conformément aux dispositions de l’article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
 
Mentions autorisées
 
Le papier à lettre peut mentionner :
 
- le numéro de télex, l’adresse électronique ;
- les titres universitaires et les diplômes et fonctions d’enseignement supérieur français et étrangers ;
- les distinctions professionnelles ;
- la profession juridique réglementée précédemment exercée ;
- un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, des fonctions d'avocat ;
- une ou plusieurs spécialisations ou certificats de spécialisation dans un champ de compétence régulièrement acquis. L’avocat titulaire d’une spécialisation fait précéder celle-ci de la mention « spécialiste en … ». Celui qui est bénéficiaire d’un certificat de spécialisation dans un champ de compétence se limite à la mention du libellé de la matière sur laquelle il porte;
- l’indication de son bureau et/ou établissement secondaire ou filiale ;
la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE ), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'Ordre.
 
Sont également autorisées :
 
- la mention pour les sociétés civiles professionnelles d’une dénomination constituée par une abréviation du nom patronymique des associés ;
- la mention du logo du cabinet, de la profession et, sous réserve de l’accord de l’Ordre, du logo du barreau d’appartenance ;
- la mention de la certification « Management de la qualité » qui comportera exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l’organisme certificateur (ex. : cabinet d’avocat certifiée ISO 9001 par - identification de l’organisme certificateur accrédité) et le numéro d’enregistrement auprès de cet organisme.
 
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mentions pouvant ou devant figurer sur les courriers électroniques adressés par les avocats.
 
Les cartes de visite professionnelles
 
10.5 Les cartes de visites professionnelles d’un avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les papiers à en-tête et les fonctions sociales ou d’organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il appartient.
 
Les plaques
 
10.6 Les plaques doivent avoir un aspect et des dimensions raisonnables signalant, à l'entrée de l'immeuble, l'implantation d'un cabinet et ne pas porter d'autres mentions que celles indiquées dans l’article 1er alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990.
 
Les faire-part ou les annonces
 
10.7 Les faire-part ou les annonces, y compris par voie de presse, sont destinés à la diffusion d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l’avocat dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l’ouverture d’un bureau secondaire.
 
Les plaquettes
 
10.8 L’avocat peut éditer une plaquette de présentation générale de son cabinet.
Toute plaquette doit être communiquée à l'Ordre avant sa diffusion.
 
Mentions obligatoires
 
Elle contient toutes les mentions qui doivent apparaître à titre obligatoire sur le papier à lettre.
 
Elle peut contenir toutes celles qu’il est autorisé de faire apparaître sur ledit papier à lettres ainsi que toutes informations utiles à l'appréciation de l'activité du cabinet.
 
 
Mentions autorisées
 
Il peut y être mentionné, notamment :
 
- l’ancienneté dans la profession de chacun des avocats, membres du cabinet ;
- l'organisation et les structures internes du cabinet ;
- les domaines d’activité du cabinet ;
- les langues étrangères pratiquées ;
- le mode de fixation des honoraires ;
- sous réserve de leur accord, le nom des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative avec ledit cabinet ;
- la participation des avocats à des activités d'enseignement ;
- la liste des bureaux et établissements secondaires et celle des correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu’il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'Ordre.
 
Mentions prohibées
 
La plaquette d'information ne peut faire référence :
 
- aux noms de clients, mais, à titre d’exception, une plaquette indiquant les noms de clients du cabinet ayant donné leur accord peut être diffusée à l’étranger dans les pays dans lesquels une telle diffusion est autorisée ;
- à des activités sans lien avec l’exercice professionnel.
 
La plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son/ou ses auteurs nommément désignés.
 
Cette diffusion est autorisée auprès de tout public. Elle ne devra s’effectuer qu’à partir du cabinet, sans possibilité de déposer les documents dans les lieux publics ou de les remettre à des tiers en vue de leur diffusion à l’exception des services de diffusion proposés par les services postaux.
 
Certification “ Management de la qualité ”
 
10.9 La publicité de la mention de la certification “ Management de la qualité ” du cabinet de l’avocat.
 
Définition
 
Le management de la qualité et la procédure de certification des avocats en France doivent respecter les normes, règles et processus définis par l’ISO, à l’exclusion de toute autre norme d’assurance qualité, dès lors que l’avocat envisage d’en donner connaissance au public.
 
Procédure de certification
 
L’ouverture d’une procédure de certification doit être déclarée à l’Ordre du siège du cabinet d’avocat ou de la structure d’exercice et éventuellement de son principal établissement.
 
La certification du cabinet d’avocat ne peut viser qu’un cabinet individuel ou une structure d’exercice à l’exclusion des structures de moyens, des réseaux ou des services ou divisions du cabinet.
 
Pour la mise en oeuvre de l’audit de certification, les avocats français peuvent s’adresser à tout organisme de certification accrédité dans un pays de l’Union Européenne (par exemple en France, tout organisme accrédité par le COFRAC).
 
L’organisme de certification ne pourra désigner qu’un auditeur ayant assumé une formation spécifique définie avec le concours du Conseil national des barreaux.
 
Le libellé définissant le champ de la certification ne doit pas créer de confusion avec les titres, diplômes et spécialités réglementées.
 
Mentions de la certification
 
La structure d’exercice qui envisage de faire usage de la mention de certification « Management de la qualité » doit justifier de l’accréditation du certificateur et déposer à l’Ordre le justificatif de la certification personnalisée de la structure en cours de validité et du champ d’application de la certification.
 
La mention de la certification est permise sur le papier à en-tête dans la limite déjà évoquée, sur le site Internet, sur les plaquettes publicitaires et plus généralement sur l’ensemble de la documentation ou des supports publicitaires utilisés par le cabinet.
 
Insertion non publicitaire dans les annuaires professionnels
 
10.10 Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale et, s’il y a lieu, sous chacune des rubriques de spécialités correspondant à celles qui lui ont été reconnues.
 
L’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation dans un champ de compétence peut faire mention, dans la rubrique générale, du libellé de la matière sur laquelle il porte.
 
Un avocat, ou un cabinet d’avocat, peut figurer dans l’annuaire du département où se trouve son cabinet principal et dans celui où se trouve son/ou ses bureaux secondaires régulièrement autorisés, ainsi que ses établissements secondaires ou filiales. Dans le cas du bureau secondaire, il a l’obligation de communiquer le texte de l’annuaire au Bâtonnier du barreau où est inscrit le cabinet secondaire.
 
Seuls les avocats inscrits au barreau d’accueil du bureau secondaire des structures d’exercice peuvent figurer individuellement dans la rubrique générale et celle des spécialistes du lieu d’implantation de ce bureau secondaire.
 
Ces insertions seront communiquées au préalable à l'Ordre. Elles demeureront sous la seule responsabilité de leurs auteurs, qui devront veiller à l'intégrité des insertions et à leur conformité aux principes essentiels.
 
Internet
 
10.11 L’avocat qui ouvre ou modifie un site Internet doit en informer l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Doivent figurer sur le site Internet de l'avocat les mentions obligatoires de l'article 10-4. Les mentions autorisées sont celles des articles 10.4 et 10.8.
 
Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit.
 
Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les
pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
 
Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer.
 
Le contenu du site doit être respectueux du secret professionnel.
Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession.
 
Article 11 : honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires
 
(L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.)
 
Détermination des honoraires
 
11.1 A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
 
Information du client
 
11.2 L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.
 
Eléments de la rémunération
 
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
 
- le temps consacré à l’affaire,
- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l’affaire,
- l’importance des intérêts en cause,
- l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
- la situation de fortune du client.
 
11.3 Modes de détermination des honoraires
 
Modes autorisés
 
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
 
Modes prohibés
 
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
 
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
 
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
 
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
 
Provision sur frais et honoraires
 
11.4 L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
 
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
 
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
 
11.5 Partage d’honoraires
Avocat correspondant
 
L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire.
En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
 
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.
 
Rédaction conjointe d’actes
 
En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.
 
Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la
rédaction
 
Partage d’honoraires prohibé
 
Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
 
Modes de règlement des honoraires
 
11.6 Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
 
L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.
 
L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.
 
L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.
 
Compte détaillé définitif
 
11.7 L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
 
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
 
Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.
 
Article 12Déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires
 
12.1 L’avocat doit s'assurer de l’identité de son client, de sa capacité, de sa solvabilité, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
 
L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.
 
L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
 
Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial.
 
En cas d’adjudication d’un lot en co-propriété, il appartient à l’avocat poursuivant de la notifier au syndic de copropriété.
 
Article 13 : statut de l’avocat honoraire (D. 12 juill. 2005, art. 21 ; D. 27 nov. 1991, art. 109 et 110)
 
L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat.
 
Obtention du titre
 
13.1 Le titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’Ordre, à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat, d’avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.
 
En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
 
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’Ordre.
 
Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l’Ordre.
 
Prérogatives
 
13.2 Les avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau.
 
Ils ont droit au port de la robe, à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.
 
Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.
 
Ils bénéficient du droit de vote à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.
 
 
Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre.
Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre.
 
Activités et missions
 
13.3 Ils peuvent être investis par le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général de la profession.
 
Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du bâtonnier.
 
L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours.
 
 
TITRE TROISIÈME :
DE L’EXERCICE ET DES STRUCTURES
 
Article 14 : Statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié (Loi PME 2 août 2005, art. 18 ; L. 31 déc. 1971, art. 7 ; D. 27 nov. 1991, art. 129 et 130)
 
Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
 
14.1 La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats.
 
Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle.
 
Le salariat est un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.
 
Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l’exception de celle des missions de l’aide juridictionnelle et de commissions d’office.
 
Le contrat de travail de l’avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991.
 
14.2 Principes directeurs
 
Conditions d’établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée
Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l’objet d’un écrit déposé pour contrôle à l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit.
 
Il en est de même, à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.
 
Le conseil de l’Ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.
 
 
Structure du contrat
 
L’avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant :
 
· le droit à la formation au titre de la formation permanente et de l’acquisition d’une spécialisation notamment ;
· le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat ;
· la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience;
· la possibilité pour l’avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
 
Le contrat doit prévoir également :
 
- la durée et les modalités d’exercice : durée de la période d’essai, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l’article 14.4. pour l’avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (un mois de date à date, sauf meilleur accord) ;
-les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ;
-les modalités de prise en charge des absences de l’avocat collaborateur libéral ou salarié pour cause de maladie ou de maternité.
 
Le contrat ne peut comporter de clauses :
 
- de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
- de limitation de liberté d’établissement ultérieure ;
- de limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle ou de commissions d’office ;
- de participation de l’avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration ;
- susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat.
 
Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d’exercice, d’indépendance et de confidentialité.
 
Le contrat de collaboration libérale doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.
 
Quelle que soit la durée du contrat retenu, les parties se rencontreront, à la demande de l’une d’entre elles, au moins une fois par an pour examiner l’éventuelle évolution de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral.
 
14.3 Le contrat
 
Indépendance
 
Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.
 
Ils fixent dans les mêmes conditions l’approche juridique des dossiers confiés au collaborateur.
 
L’avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l’argumentation qu’il développe et des conseils qu’il donne.
 
Si l’argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d’agir, de l’en informer.
 
En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier.
 
Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.
 
Retrait au titre de la conscience
 
L’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d’être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
 
La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier.
 
L’abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l’orientation du cabinet doit être soumis à l’appréciation du bâtonnier.
 
Clientèle personnelle
 
Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.
 
Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client du cabinet avec lequel il collabore.
 
L’avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.
 
Pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.
 
L’avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle ; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés pendant l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’aux missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office pour lesquelles il a été désigné.
 
Formation
 
La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l’avocat collaborateur ou salarié, à laquelle le cabinet doit se conformer.
 
Au titre de l’obligation de formation continue du collaborateur libéral par le cabinet, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix, et en particulier remplir son obligation de formation continue en choisissant les activités de son choix parmi celles prévues à l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
 
Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d’exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par le dit cabinet.
 
Cette formation, si elle s’accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d’être validée au titre de l’obligation de formation continue obligatoire.
 
L’avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu’il souhaite suivre, au plus tard un mois avant leur début.
 
Spécialisation
 
L’avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation.
 
Le cabinet doit s’efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l’avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l’article 88 du décret du 27 novembre 1991.
 
Dédit-formation
 
L’avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d’indemnité à ce titre.
 
Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l’avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d’établissement ultérieure.
 
L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.
 
Rétrocession d’honoraires, rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office
 
Avocat collaborateur libéral
 
· Rétrocession
 
La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.
 
Pendant ses deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le Conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend.
 
· Rémunération aide juridictionnelle et commissions d’office
 
L’avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office.
 
 
· Maladie
 
En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau
ou individuelle obligatoire.
 
· Maternité
 
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement.
 
La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de douze semaines, sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
 
Avocat collaborateur salarié
 
La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou maternité.
 
Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d’aide juridictionnelle et de commissions d’office seront versées sur le salaire en sus du minima de la convention collective.
 
Il peut être également convenu que les indemnités de garde à vue effectuées en dehors du temps de travail seront conservées à titre de défraiement.
 
A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l’avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d’intérêt public.
 
Liberté d’établissement ultérieure
 
Toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée.
 
Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
 
Le client s’entend comme celui avec lequel l’ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat.
 
L’ancien collaborateur libéral ou salarié doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale.
 
 
14.4 Rupture du contrat
 
Avocat collaborateur libéral
 
Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance.
 
Le délai est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence.
 
Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
 
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.
 
Les périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.
 
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse.
 
Avocat collaborateur salarié
 
Le droit du licenciement s’applique à l’avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond.
 
La convention collective réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l’indemnité de licenciement.
 
Domiciliation après la rupture du contrat
 
Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu’il a quitté jusqu’à ce qu’il ait fait connaître à l’Ordre ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.
 
Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande.
 
Règlements des litiges
 
14.5 Le bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.
 
Avocat collaborateur libéral
 
Le bâtonnier lorsqu’il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil.
 
Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine.
 
Si le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l’arbitrage.
 
Avocat collaborateur salarié
 
Les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 prévoient le règlement des litiges pour le contrat de travail.
 
Ces litiges sont de la compétence du bâtonnier, saisi par l’une ou l’autre des parties.
 
Les décisions du bâtonnier sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel statuant comme il est dit aux articles 15/2 et 16 du décret du 27 novembre 1991.
 
 
Le bâtonnier doit rendre ses décisions dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel.
 
Les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont de droit exécutoires à titre de provision, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
 
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour.
 
Dans tous les cas d’urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui est faite par une partie, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
 
Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en l’état qui s’ imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
 
En cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel.
 
 
Article 15 : Bureaux secondaires (L. art. 8-1 et 8-2 ; D. 27 nov. 1991, art. 166 à 169)
 
Définition
 
15.1 Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal.
 
L’établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés n’est pas un bureau secondaire au sens de l’article 8-I de la loi du 31 décembre 1971.
 
Principes
 
15.2 L’ouverture d’un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l’étranger, sous réserves des dispositions de l’article 8.II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
 
Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
 
Ouverture d’un bureau secondaire
 
15.3 L’avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l’Ordre. Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire.
 
Bureau situé en France
 
L’avocat doit solliciter l’autorisation du conseil de l’Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s’établir.
 
La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.
 
La demande d’autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil
de l’Ordre du barreau d’accueil et à son propre conseil de l’Ordre.
 
Le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil statue dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l’avocat est tenu d’informer le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et celui de son propre barreau de l’ouverture effective de son bureau secondaire.
 
De même, il est tenu d’informer le conseil de l’Ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d’accueil.
 
Bureau situé à l’étranger
 
· Ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union européenne (Directive 98/5/CE du 16 févr. 1998)
 
L’avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne le déclare au conseil de l’Ordre de son barreau d’origine.
 
· Ouverture d’un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne
 
L’avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l’Union européenne doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre de son barreau d’origine, qui doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.
 
Il fournit à son conseil de l’Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l’Etat d’accueil et de l’autorisation de l’autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l’étranger.
 
Publicité
 
15.4 L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de publicité autorisés.
 
Cotisations
 
15.5 L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau,pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.
 
Litiges relatifs aux honoraires
 
15.6 Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat.
 
Discipline
 
15.7 L’avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.
 
Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d’accueil, qui peut lui retirer l’autorisation d’ouverture, par une décision susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.
 
L’avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’accueil.
 
Article 16 - Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires (L. art. 67 ; D. 27 nov. 1991, art. 111)
 
Définition d’un réseau pluridisciplinaire
 
16.1 L’avocat peut être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire dans les conditions énoncées au présent article.
 
Il ne peut participer à une structure ou entité qui aurait pour objet ou pour activité effective l’exercice en commun de plusieurs professions libérales, la loi française en vigueur excluant toute participation d’un avocat à une telle structure ou entité.
 
Pour l’application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.
 
L’existence d’un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d’exercice de la profession d’avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l’un au moins des critères suivants est constaté :
 
- usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ;
- édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou, chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
- usage de moyens d’exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d’avoir une influence significative sur l’exercice professionnel ;
- existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;
- convention de coopération technique, financière ou de marketing.
Le terme « avocat » englobe les avocat d’un Barreau étranger ou ayant un titre reconnu comme équivalant dans leur pays d’origine
 
Principes
 
16.2 L’avocat ou la structure d’avocats membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau.
 
En aucun cas, le fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l’application effective de ce principe.
 
Constitue notamment une atteinte à l’indépendance le fait, directement ou indirectement :
 
- d’accepter d’être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l’étranger avec des professionnels non avocats ;
- d’accepter une relation de subordination de l’avocat ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses missions par d’autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial.
 
L’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation.
 
Secret professionnel
 
16.3 Les avocats membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent pouvoir justifier à toute demande du Bâtonnier de l’Ordre auprès duquel ils exercent que l’organisation de l’ensemble du réseau ne met pas en cause l’application des règles du secret professionnel.
 
Conflits d’intérêts
 
16.4 L’avocat participant à un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ce que les procédures adéquates d’identification et de gestion des conflits d’intérêts soient appliquées.
 
D’une façon générale, un avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire est tenu d’observer l’ensemble des dispositions de l’article 4 du présent règlement qui sont relatives au conflit d’intérêt.
 
Le respect des règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’impose aux avocats, en application des dispositions de l’article 4 doit être apprécié non pas au niveau du seul cabinet d’avocats, mais de l’ensemble du réseau.
 
Dénomination
 
16.5 L’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ne pas créer de confusion dans l’esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau.
 
L’avocat membre d’un groupement d’exercice qui participe à un réseau reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage de la dénomination ou la raison sociale de ce groupement.
 
Afin d’assurer une parfaite information du public, sa dénomination ou raison sociale sera différente du nom de son réseau et il devra distinctement faire mention de son appartenance à celui-ci.
 
Périmètre
 
16.6 Un avocat peut participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer aux dispositions du présent article.
 
Un avocat ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu’à la condition d’en avoir fait préalablement la déclaration à l’Ordre auprès duquel il est inscrit, cette déclaration devant être assortie des informations et documents visés à l’article 16.8
 
L’Ordre devra faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de la déclaration.
 
Incompatibilités
 
16.7 Un avocat membre d’un réseau ne peut entrer en contravention avec les dispositions de l’article 111 (a) du décret n° 91-197 du 27 Novembre 1991 relatif au principe d’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat, avec toutes activités de caractère commercial ; directement ou par personne
interposée.
Lorsqu’un avocat est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l’article 16.1.ci-dessus, et qui n’a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s’assurer avant d’exécuter une prestation pour le compte d’une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l’article L822-11 du Code de Commerce, et de ses textes d’application.
 
Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L.233-3 dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.
 
Transparence
 
16.8 Les avocats ou cabinets d’avocats membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent déposer auprès de leur Ordre l’ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas,d’une information nécessaire et adéquate sur l’ensemble de la structure juridique, économique et financière
du réseau, quelle que soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient :
- organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau ;
- exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ;
- description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau ;
- liste des membres ;
- description des organes de décision du réseau :
 
.organigramme des organes de décision distinguant le cas échéant l’organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l’organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l’organisation internationale;
.pour les différents organes de décision : mode d’élection, mandat et pouvoirs réels.
 
- description des modes de participation aux frais et aux résultats :
 
.comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement) au financement du cabinet d’avocats français (ex : fonds propres, prêts, redevances pour services, prise en charge d’une partie du financement de charges incombant au cabinet d’avocats) et, réciproquement,comment le cabinet d’avocats français participe au financement d’autres composantes du réseau ;
 
.comment les associés du cabinet d’avocats français sont intéressés directement ou indirectement aux résultats d’autres entités d’avocats du réseau (ex : quote-part dans les résultats au travers de structures de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant).
 
- description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l’accès :
-description des mesures mises en place afin d’assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (ex : conflits d’intérêt, risques d’atteinte à l’indépendance, moyens d’éviter de profiter passivement du démarchage effectué par d’autres membres) ;
- justification de l’existence pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives d’assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité de principe entre membres de
professions différentes.
 
 
Article 17structures d’exercice inter-barreaux
 
Formes
 
17.1 Les structures d’exercice inter-barreaux peuvent prendre la forme d’association ou de société constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.
 
Postulation
 
17.2 La structure inter-barreaux postule auprès de chaque tribunal par le ministère d’un de ses membres inscrit au barreau établi près de ce tribunal.
Inscription
 
17.3 Les structures d’exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l’Ordre de leur siège social et à l’annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.
 
Contrat de travail
 
17.4 Les contrats de travail des avocats salariés sont remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre auprès duquel l’avocat salarié est inscrit, ainsi qu’auprès du conseil de l’Ordre du siège de la structure.
 
Conflit
 
17.5 En cas de conflit, le conseil de l’Ordre du barreau auquel appartient l’avocat salarié ne peut se prononcer qu’après avoir recueilli l’avis du conseil de l’Ordre du siège de la structure.
 
Contrôle de comptabilité
 
17.6 Les contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure inter-barreaux.
 
 
TITRE QUATRIÈME : LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
 
Article 18La collaboration interprofessionnelle
 
Principe général
 
18.1 L’avocat qui participe de manière ponctuelle à l’exécution d’une mission faisant appel à des compétences diversifiées en collaborant avec des professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat peut à cet effet conclure avec ceux-ci et le client commun une convention tendant à organiser les modalités de cette collaboration.
 
Au sens des dispositions figurant sous le présent titre, les termes « autre professionnel » sont utilisés pour désigner toute personne physique ou toute structure d’exercice exerçant une autre profession libérale, que celle-ci soit ou non réglementée par la loi.
 
Déontologie interprofessionnelle
 
18.2 Sous réserve de réciprocité résultant de l’adoption par les professionnels concernés des principes ci-après énoncés, l’avocat est tenu de faire application, dans ses relations avec un autre professionnel, des règles de confraternité, de loyauté et de courtoisie en usage au sein de sa profession.
 
Il s’interdit notamment de critiquer auprès du client commun ou de tiers le contenu ou la qualité des prestations fournies par l’autre professionnel sans avoir préalablement recueilli les observations de celui-ci.
 
Sous la même réserve, l’avocat qui collabore avec un ou plusieurs autres professionnels doit s’efforcer de ne pas, par ses actes ou son comportement, mettre en défaut ou rendre plus difficile le respect, par les professionnels avec lesquels il collabore, des règles déontologiques dont relèvent ceux-ci.
 
L’avocat ne peut intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive en application des textes qui régissent sa profession. Il peut néanmoins assurer la coordination de la mission en veillant à répartir les interventions conformément à l’intérêt du client de telle manière que chaque question soit traitée par le professionnel le plus compétent pour y répondre.
 
Indépendance et incompatibilités
 
18.3 La collaboration entre membres de professions différentes ne pouvant s’effectuer que dans le strict respect des règles d’indépendance applicables à chacun des professionnels concernés, l’avocat ne peut accepter ni une relation de contrôle hiérarchique de ses prestations par un autre professionnel ni une
quelconque immixtion dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part des professionnels avec lesquels il collabore.
 
Avant d’accepter d’intervenir dans une mission à caractère pluridisciplinaire, l’avocat doit s’assurer que les conditions dans lesquelles son intervention est envisagée ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux règles d’indépendance formulées par sa réglementation professionnelle, et ce tant vis-à-vis des autres
intervenants que du client prescripteur de la mission commune.
 
Il doit veiller à ne participer directement ou indirectement à aucune démarche tendant à préconiser la fourniture au client de prestations, services ou produits à caractère commercial proposés par des tiers.
 
Il doit respecter tant les règles d’incompatibilités spécifiques à sa profession que celles qui sont applicables aux autres professionnels.
 
 
Confidentialité des correspondances
 
18.4 Avant de correspondre à titre confidentiel avec un autre professionnel, l’avocat doit veiller à obtenir de celui-ci un engagement garantissant le respect du caractère confidentiel des correspondances ayant cette qualité.
L’avocat doit en tout état de cause respecter le caractère confidentiel des correspondances reçues d’un autre professionnel dès lors qu’il y est fait expressément mention d’un tel caractère par l’apposition de la mention « confidentielle ».
 
Il ne peut en conséquence remettre à quiconque de copie d’une correspondance émanant de l’un des professionnels agissant dans le cadre d’une mission commune dès lors que cette correspondance a été qualifiée de confidentielle par son auteur. Il ne peut davantage faire mention d’une correspondance confidentielle dans un document n’ayant pas ce caractère.
 
Cette règle s’applique tant à la correspondance elle-même qu’aux documents qui peuvent y être joints, sauf mention contraire expresse. Elle n’a cependant pas en elle-même pour effet d’interdire de faire état verbalement des informations ou indications non confidentielles contenues dans les correspondances et
documents communiqués.
 
Secret professionnel
 
18.5 Le fait pour un avocat de collaborer avec d’autres professionnels pour l’exécution d’une mission commune ne peut conduire à ce qu’il soit d’une quelconque manière porté atteinte au secret professionnel.
 
En particulier, le fait qu’une information ayant un caractère confidentiel soit connue de plusieurs personnes tenues au secret professionnel n’est pas de nature à libérer les professionnels concernés de leur obligation au secret à l’égard des tiers.
 
Dès lors, ne peuvent être échangées entre les professionnels participant à la mission commune, et seulement entre ceux-ci, que les informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la mission commune et nécessaires à son exécution.
 
Si l’avocat estime que le fait pour le client de conférer un caractère confidentiel à certaines informations est de nature à entraver le bon déroulement de la mission commune, il lui appartient d’apprécier en
conscience si son intervention peut dans ces conditions se poursuivre à charge pour lui d’en informer le client.
 
Responsabilité civile professionnelle
 
18.6 L’avocat doit veiller à ce que les prestations effectuées par lui au titre de la mission commune soient effectivement couvertes par son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
 
Il ne peut participer à un contrat de mission commune comportant une clause de responsabilité solidaire des intervenants, chaque professionnel participant à une mission commune devant être personnellement seul responsable de ses interventions et diligences.
 
Il doit préalablement à l’acceptation de la mission commune se faire communiquer par chacun des autres professionnels le montant de sa garantie d’assurance responsabilité professionnelle ainsi que les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
 
Transparence des rémunérations
 
18.7 L’avocat ne peut recevoir que la juste rémunération des prestations qu’il fournit à l’exclusion de toute rétribution prélevée sur le travail d’un autre intervenant.
 
A l’effet d’assurer la transparence de la facturation des prestations accomplies par les divers intervenants,la rémunération de chacun d’eux doit être individualisée et portée à la connaissance du client.
 
L’avocat ne peut ni se porter garant du paiement à l’égard des autres intervenants ni procéder à un recouvrement pour compte.
 
 
TITRE CINQUIÈME : L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DÉPUTÉ OU
ASSISTANT DE SÉNATEUR
 
Article 19 (D. 12 juill. 2005, art. 20)
 
L’avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
 
 
TITRE SIXIÈME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES
BARREAUX DIFFÉRENTS
 
 
Article 20règlement des conflits inter-barreaux
 
Si une difficulté survenue entre avocats de barreaux différents n’a pu être réglée par l’accord de leurs bâtonniers respectifs, ceux-ci choisissent un troisième bâtonnier.
 
Le différend sera résolu par l’avis conjoint des trois bâtonniers ou de leurs délégataires respectifs siégeant collégialement.
 
Les bâtonniers intéressés veilleront à l’application de l’avis rendu.
 
 
Article 21 - Code de déontologie des avocats de l’Union européenne
 
Le Conseil des Barreaux de l’Union européenne a adopté à Strasbourg en 1998 et révisé à Lyon le 28 novembre 1998 et à Dublin le 6 décembre 2002 le Code de déontologie dont le texte suit.
 
Ses règles concernent les avocats de l’Union européenne, tels que définis par la Directive n° 77.249 du 22 mars 1977.
 
Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l’Union européenne hors le territoire de la République Française et dans leurs relations avec les autres avocats de l’Union européenne, qu’elles aient lieu à l’intérieur des frontières de l’Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté d’être lié par ce Code.
 
Dans ces relations, les règles fixées par l’article 20.5.3 du Code européen de déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne ressortissant pas de barreaux du même Etat membre de l’Union européenne, s’appliquent à l’exclusion de toutes autres.
 
Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant, l’un à un barreau français, l’autre, exclusivement, à un autre barreau non français de l’Union européenne.
 
 
 
CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS DE L’UNION EUROPÉENNE
 
TABLE DES MATIÈRES
 
21.1. PRÉAMBULE
21.1.1 La mission de l’avocat
21.1.2 La nature des règles déontologiques
21.1.3 Les objectifs du Code
21.1.4 Champ d’application ratione personae
21.1.5 Champ d’application ratione materiae
21.1.6 Définitions
21.2 PRINCIPES GÉNÉRAUX
21.2.1 Indépendance
21.2.2 Confiance et intégrité morale
21.2.3 Secret professionnel
21.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux
21.2.5 Incompatibilités
21.2.6 Publicité personnelle
21.2.7 L’intérêt du client
21.2.8 Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client
21.3. RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
21.3.1 Début et fin des relations avec le client
21.3.2 Conflit d’intérêts
21.3.3 Pacte de quota litis
21.3.4 Détermination des honoraires
21.3.5 Provisions sur honoraires et frais
21.3.6 Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat
21.3.7 Solution appropriée au coût et bénéfice de l’aide légale
21.3.8 Fonds des clients
21.3.9 Assurance responsabilité professionnelle
21.4. RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS
21.4.1 Déontologie applicable à l’activité judiciaire
21.4.2 Caractère contradictoire des débats
21.4.3 Respect du juge
21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur
21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires
21.5. RAPPORTS ENTRE AVOCATS
21.5.1 Confraternité
21.5.2 Coopération entre avocats de différents Etats membres
21.5.3 Correspondance entre avocats
21.5.4 Honoraires de présentation
21.5.5 Communication avec la partie adverse
21.5.6 (Abrogé par décision de la Session Plénière du CCBE à Dublin le 6 décembre 2002)
21.5.7 Responsabilité pécuniaire
21.5.8 Formation de jeunes avocats
21.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres
 
 
21.1. PRÉAMBULE
 
21.1.1 La mission de l’avocat
 
Dans une société fondée sur le respect de la Justice, l’avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l’exécution fidèle d’un mandat dans le cadre de la loi. Dans un Etat de droit, l’avocat est indispensable à la justice et aux justiciables dont il a la charge de défendre les droits et libertés : il est aussi bien le conseil que le défenseur de son client.
 
Sa mission lui impose des devoirs et obligations multiples, parfois d’apparence contradictoires, envers :
 
· le client ;
· les Tribunaux et les autres autorités auprès desquelles l’avocat assiste ou représente le client ;
· sa profession en général et chaque confrère en particulier ;
· le public, pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles qu’elle s’est données, est un moyen essentiel de sauvegarder les droits de l’homme face à l’Etat et aux autres puissances.
 
21.1.2 La nature des règles déontologiques
 
21.1.2.1 Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d’observation de ces règles par l’avocat aboutira en dernier ressort à une sanction disciplinaire.
 
21.1.2.2 Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions. Elle sont adaptées à l’organisation et au champ d’activité de la profession dans l’Etat membre considéré, ainsi qu’aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationales. Il n’est ni possible ni souhaitable de les en déraciner, ni d’essayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de l’être.
 
Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune.
 
21.1.3 Les objectifs du Code
 
21.1.3.1 La mise en place progressive de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et l’intensification de l’activité transfrontalière de l’avocat à l’intérieur de l’Espace économique européen ont rendu nécessaire, dans l’intérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de l’Espace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a
notamment pour but d’atténuer les difficultés résultant de l’application d’une double déontologie telle que prévue par l’art.4 de la Directive 77/249 du 22 mars 1977.
 
21.1.3.2 Les organisations représentatives de la profession d’avocats réunies au sein du CCBE souhaitent que les règles codifiées ci-après :
soient reconnues dès à présent comme l’expression de la conviction commune de tous les barreaux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;
soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales et/ou de l’EEE à l’activité transfrontalière de l’avocat de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ; soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de l’harmonisation progressive de ces dernières.
 
Elles souhaitent en outre que dans toute la mesure du possible, leurs règles déontologiques internes soient interprétées et appliquées d’une manière conforme à celles du présent Code.
 
Lorsque les règles du présent Code auront été rendues applicables à l’activité transfrontalière, l’avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent code.
 
 
21.1.4 Champ d’application ratione personae
 
Les règles ci-après s’appliqueront aux avocats de l’Union européenne et de l’Espace économique européen tels que définis par la directive 77/249 du 22 mars 1977.
 
21.1.5 Champ d’application ratione materiae
 
Sans préjudice de la recherche d’une harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après s’appliqueront aux activités transfrontalières de l’avocat à l’intérieur de l’Union européenne et de l’espace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend :
 
(a)tout rapport professionnel avec un avocat d’un autre Etat membre,
(b)les activités de l’avocat dans un autre Etat membre, même si l’avocat ne s’y rend pas.
 
21.1.6 Définitions
Dans les règles du présent Code, les expressions ci-après ont la signification suivante :
 
“ Etat membre de provenance ” signifie l’Etat membre du barreau auquel appartient l’avocat.
“ Etat membre d’accueil ” signifie tout autre Etat membre dans lequel l’avocat accomplit une activité transfrontalière.
“ Autorité compétente ” signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de l’Etat membre concerné, compétentes pour déterminer les règles professionnelles et/ou déontologiques et pour exercer le contrôle disciplinaire des avocats.
 
21.2. PRINCIPES GENERAUX
 
21.2.1 Indépendance
 
21.2.1.1 La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la Justice que l’impartialité du juge. L’avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger l’éthique professionnelle pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.
 
21.2.1.2 Cette indépendance est nécessaire pour l’activité juridique comme pour les autres affaires judiciaires, le conseil donné à son client par l’avocat n’ayant aucune valeur réelle, s’il n’a été donné que par complaisance, ou par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure.
 
21.2.2 Confiance et intégrité morale
 
Les relations de confiance ne peuvent exister s’il y a doute sur l’honnêteté, la probité, la rectitude ou la sincérité de l’avocat. Pour ce dernier, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
 
21.2.3 Secret professionnel
 
21.2.3.1 Il est de la nature même de la mission d’un avocat qu’il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidence, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et
devoir fondamental et primordial de l’avocat.
 
 
L’obligation de l’avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l’administration judiciaire comme ceux du client. Elle doit bénéficier par conséquent d’une protection de l’Etat.
 
21.2.3.2 L’avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.
 
21.2.3.3 Cette obligation n’est pas limitée dans le temps.
 
21.2.3.4 L’avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
 
21.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux
En application des règles de droit de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, l’avocat d’un Etat membre peut être tenu de respecter la déontologie d’un barreau d’un Etat membre d’accueil.
 
L’avocat a le devoir de s’informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l’exercice d’une activité spécifique.
 
Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs Codes de Déontologie au Secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse s’en procurer une copie auprès dudit Secrétariat.
 
21.2.5 Incompatibilités
 
21.2.5.1 Pour permettre à l’avocat d’exercer ses fonctions avec l’indépendance nécessaire et d’une manière conforme à son devoir de participer à l’administration de la Justice, l’exercice de certaines professions ou fonctions est incompatible avec la profession d’avocat.
 
21.2.5.2 L’avocat qui assure la représentation ou la défense d’un client devant la Justice ou les autorités publiques d’un Etat membre d’accueil y observe les règles d’incompatibilité applicables aux avocats dans cet Etat membre.
 
21.2.5.3 L’avocat établi dans un Etat membre d’accueil qui souhaite s’y engager directement dans une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession d’avocat est tenu de respecter les règles d’incompatibilité telles qu’elles sont appliquées aux avocats de cet Etat membre.
 
21.2.6 Publicité personnelle
 
21.2.6.1 L’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et d’autres principes essentiels de la profession.
 
21.2.6.2 La publicité personnelle par un avocat quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre est autorisée dans la mesure où elle respecte les conditions de l’article 20.2.6.1.
 
21.2.7 L’intérêt du client
Sous réserve des règles légales et déontologiques, l’avocat a l’obligation de défendre toujours au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts, à ceux d’un confrère, ou à ceux de la profession en général.
 
21.2.8 Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client
Dans la mesure où le droit de l’Etat membre de provenance et le droit de l’Etat membre d’accueil l’autorisent, l’avocat peut limiter sa responsabilité à l’égard du client conformément aux règles du Code de Déontologie auxquelles il est soumis.
 
21.3 RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
 
21.3.1 Début et fin des relations avec le client
 
21.3.1.1 L’avocat n’agit que lorsqu’il est mandaté par son client, à moins qu’il n’en soit chargé par un autre avocat représentant le client ou par une instance compétente.
 
L’avocat doit s’efforcer, de façon raisonnable, de connaître l’identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l’autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des
circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.
 
21.3.1.2 L’avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence.
 
Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée. Il informe son client de l’évolution de l’affaire dont il a été chargé.
 
21.3.1.3 L’avocat n’accepte pas de se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.
 
L’avocat ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.
 
21.3.1.4 L’avocat qui exerce son droit de ne plus s’occuper d’une affaire doit s’assurer que le client pourra trouver l’assistance d’un confrère en temps utile pour éviter que le client subisse un préjudice.
 
21.3.2 Conflit d’intérêts
 
21.3.2.1 L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d’un tel conflit.
 
21.3.2.2 L’avocat doit s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
 
21.3.2.3 L’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.
 
21.3.2.4 Lorsque des avocats exercent en groupe, les paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous les membres.
 
21.3.3 Pacte de quota litis
 
21.3.3.1 L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un pacte “ de quota litis ”.
 
21.3.3.2 Le pacte “ de quota litis ” est une convention passée entre l’avocat et son client, avant la conclusion définitive d’une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s’engage à verser à l’avocat une part du résultat de l’affaire, que celle-ci consiste en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
 
21.3.3.3 Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l’honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l’avocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est admise par l’autorité compétente dont dépend l’avocat.
 
21.3.4 Détermination des honoraires
 
21.3.4.1 L’avocat doit informer son client de tout ce qu’il demande à titre d’honoraires et le montant de ses honoraires doit être équitable et justifié.
 
21.3.4.2 Sous réserve d’une convention contraire légalement passée entre l’avocat et son client, le mode de calcul des honoraires doit être conforme aux règles du barreau dont dépend l’avocat. S’il est membre de plus d’un barreau, les règles applicables seront celles du barreau avec lequel les relations entre l’avocat et son client ont le lien le plus étroit.
 
21.3.5 Provisions sur honoraires et frais
 
Lorsque l’avocat demande le versement d’une provision à valoir sur frais et/ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par l’affaire.
 
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer, sous réserve de respecter les dispositions de l’art. 3.1.4.
 
21.3.6 Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat
 
21.3.6.1 Sous réserve de la disposition ci-après, il est interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas avocat, excepté lorsqu’une association entre l’avocat et l’autre personne est autorisée par le droit de l’Etat membre auquel l’avocat appartient.
 
21.3.6.2 La règle de l’art. 3.6.1. ne s’applique pas aux sommes ou compensations versées par l’avocat aux héritiers d’un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.
 
21.3.7 Solution appropriée au coût et bénéfice de l’aide légale
 
21.3.7.1 L’avocat devra en tout temps essayer de trouver une solution au litige de son client appropriée au coût de l’affaire et devra aux moments opportuns lui prodiguer ses conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de faire appel à des solutions alternatives pour terminer le litige.
 
21.3.7.2 Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l’aide légale, l’avocat est tenu de l’en informer.
 
21.3.8 Fonds des clients
 
21.3.8.1 Lorsqu’à un moment quelconque l’avocat détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés “ Fonds-Clients ”), il est tenu d’observer les règles suivantes :
 
21.3.8.1.1 Les Fonds-Clients seront toujours maintenus dans un compte ouvert dans une banque ou une institution similaire agréée par l’autorité publique.
Tous les Fonds-Clients reçus par un avocat doivent être versés à un tel compte, sauf en cas d’autorisation expresse ou implicite du client pour une affectation différente.
 
21.3.8.1.2 Tout compte ouvert au nom de l’avocat contenant des Fonds-Clients mentionne dans sa dénomination que les fonds y déposés sont détenus pour le compte de(s) client(s) de l’avocat.
 
21.3.8.1.3 Les comptes de l’avocat sur lesquels des Fonds-Clients sont versés, doivent constamment être provisionnés au moins à hauteur du total des Fonds-Clients détenu par l’avocat.
 
21.3.8.1.4 Les Fonds-Clients doivent immédiatement être versés aux clients ou dans des conditions autorisées par le client.
 
 
21.3.8.1.5 Sauf règles de droit contraires ou ordre de la cour et accord exprès ou implicite du client pour qui le paiement est fait, sont interdits tous paiements effectués au moyen de Fonds-Clients pour compte d’un client à une tierce personne, y compris :
 
(a) les paiements faits à un client ou pour un client avec des fonds appartenant à un autre client ;
(b) le prélèvement des honoraires de l’avocat.
 
21.3.8.1.6 L’avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les Fonds-Clients, en distinguant les Fonds-Clients des autres sommes détenues par l’avocat et il les remet au client qui en fait la demande.
 
21.3.8.1.7 Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à vérifier et examiner, en préservant le secret professionnel, les documents relatifs aux Fonds-Clients, pour s’assurer que les règles qu’elles ont fixées sont bien respectées ainsi que pour sanctionner les manquements à ces règles.
 
21.3.8.2 Sous réserve de ce qui suit et sans préjudice des règles de l’art. 3.8.1. ci-dessus, l’avocat détenant des Fonds-Clients dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans un autre Etat membre doit observer les règles sur le dépôt et la comptabilité des Fonds-Clients appliquées par le barreau de l’Etat membre d’origine dont il dépend.
 
21.3.8.3 L’avocat qui exerce son activité dans un Etat membre d’accueil peut, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre de provenance et de l’Etat membre d’accueil, se conformer exclusivement aux règles de l’Etat membre d’accueil sans être tenu d’observer les règles de l’Etat membre de provenance. Dans ce cas, l’avocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients qu’il observe les règles applicables dan l’Etat membre d’accueil.
 
21.3.9 Assurance responsabilité professionnelle
 
21.3.9.1 L’avocat doit être constamment assuré pour sa responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable, compte tenu de la nature et de l’étendue des risques qu’il assume du fait de son activité.
 
21.3.9.2 Un avocat en prestation de services dans un Etat membre d’accueil qui y exerce son activité professionnelle, est soumis aux dispositions suivantes :
 
21.3.9.2.1. L’avocat doit satisfaire aux dispositions relatives à l’obligation de s’assurer pour la responsabilité professionnelle applicables dans l’Etat membre de provenance.
 
21.3.9.2.2. Lorsque l’avocat qui est tenu de souscrire une telle assurance dans l’Etat membre de provenance exerce une activité professionnelle dans un Etat membre d’accueil, il doit s’efforcer d’obtenir l’extension de cette assurance à son activité professionnelle dans l’Etat membre d’accueil.
 
21.3.9.2.3. Lorsque les règles de l’Etat membre de provenance ne font pas obligation à l’avocat de souscrire une telle assurance, ou lorsque l’extension d’assurance visée à l’art. 3.9.2.2. ci-dessus s’avère impossible, l’avocat doit néanmoins s’assurer pour son activité professionnelle accomplie dans un Etat membre d’accueil au service de clients de cet Etat membre d’accueil, dans une mesure au moins égale à celle applicable aux avocats de l’Etat membre d’accueil, sauf s’il lui est impossible d’obtenir une telle assurance.
 
21.3.9.2.4 Au cas où l’avocat ne pourrait obtenir une assurance conforme aux règles qui précèdent, il doit informer ceux de ses clients qui risquent de subir un préjudice par l’absence d’assurance.
 
21.3.9.2.5 L’avocat qui exerce son activité dans un Etat membre d’accueil, peut, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre de provenance et de l’Etat membre d’accueil, se conformer exclusivement aux règles applicables à l’assurance de la responsabilité professionnelle dans l’Etat membre d’accueil.
 
Dans ce cas, l’avocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients que son assurance est conforme aux règles applicables dans l’Etat membre d’accueil.
 
21.4 RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS
 
21.4.1 Déontologie applicable à l’activité judiciaire
 
L’avocat qui se présente devant une juridiction d’un Etat membre ou participe à une procédure devant une telle juridiction, doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.
 
21.4.2 Caractère contradictoire des débats
 
L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. Il ne peut, par exemple, prendre contact avec un juge au sujet d’une affaire sans en informer au préalable l’avocat de la partie adverse. Il ne peut remettre des pièces, notes ou autres documents à un juge sans qu’ils soient communiqués en temps utile à l’avocat de la partie adverse, sauf si de telles démarches étaient autorisées selon les règles de procédure applicables. Dans la mesure où le droit ne l’interdit pas, l’avocat ne peut pas divulguer ou soumettre aux tribunaux une proposition de règlement de l’affaire faite par la partie adverse ou son avocat sans l’autorisation expresse de l’avocat de la partie adverse.
 
21.4.3 Respect du juge
 
Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défendra son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.
 
21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur
 
A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.
 
21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires
 
Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec un arbitre, un expert ou toute autre personne chargée occasionnellement d’assister le juge ou l’arbitre.
 
21.5 RAPPORTS ENTRE AVOCATS
 
21.5.1 Confraternité
 
21.5.1.1 La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans l’intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et les intérêts du client.
 
21.5.1.2 L’avocat reconnaît comme confrère tout avocat d’un autre Etat membre ; il a à son égard un comportement confraternel et loyal.
 
21.5.2 Coopération entre avocats de différents Etats membres
 
21.5.2.1 Il est du devoir de tout avocat auquel s’adresse un confrère d’un autre Etat membre de s’abstenir d’accepter une affaire pour laquelle il n’est pas compétent ; il doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui sera en mesure de rendre le service escompté.
 
21.5.2.2 Lorsque des avocats de deux Etats membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles d’exister entre leurs systèmes légaux, leurs barreaux, leurs compétences et leurs obligations professionnelles.
 
21.5.3 Correspondance entre avocats
 
21.5.3.1 L’avocat qui adresse à un confrère d’un autre Etat membre une communication dont il souhaite qu’elle ait un caractère “ confidentiel ” ou “ without prejudice ” devra clairement exprimer sa volonté lors de l’envoi de cette communication.
 
21.5.3.2 Au cas où le destinataire de la communication ne serait pas en mesure de lui donner un caractère “ confidentiel ” ou “ without prejudice ”, il devra la retourner à son expéditeur sans en révéler le contenu.
 
21.5.4 Honoraires de présentation
 
21.5.4.1 L’avocat ne peut ni demander à un autre avocat ou à un tiers quelconque ni accepter un honoraire, une commission ou quelqu’autre compensation pour avoir recommandé un avocat à un client ou renvoyé un client à un avocat.
 
21.5.4.2 L’avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelqu’autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client.
 
21.5.5 Communication avec la partie adverse
L’avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d’une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord et a charge de le tenir informé.
 
21.5.6 (Abrogé par décision de la Session Plénière du CCBE à Dublin le 6 décembre 2002)
 
 
 
21.5.7 Responsabilité pécuniaire
Dans les relations professionnelle entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.
 
21.5.8 Formation de jeunes avocats
En vue de renforcer la coopération et la confiance entre les avocats de différents Etats membres dans l’intérêt bien compris des clients, il est nécessaire d’encourager l’acquisition d’une meilleure connaissance des lois et règles de procédure applicables dans les différents Etats membres. A cet effet, l’avocat prendra en considération la nécessité de former de jeunes confrères d’autres Etats membres dans le cadre de son obligation professionnelle d’assurer la formation des jeunes.
 
21.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres
 
21.5.9.1 Lorsqu’un avocat est d’avis qu’un confrère d’un autre Etat membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l’attention de son confrère sur ce point.
 
21.5.9.2 Lorsqu’un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d’abord tenter de le régler à l’amiable.
 
21.5.9.3 Avant d’engager une procédure contre un confrère d’un autre Etat membre au sujet d’un différend visé aux paragraphes 5.9.1 et 5.9.2, l’avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d’un règlement amiable.
 

Date de création : 30/11/2007 • 23:55
Dernière modification : 01/03/2008 • 03:03
Catégorie : Déontologie
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