"Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit."   LACORDAIRE
AVOCAT DU CABINET

Michel Taoahere ETILAGE

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PRESENTATION

Juriste de l'administration territoriale de la Polynésie française de 1981 à 1987

Responsable du service juridique de la Banque SOCREDO de 1988 à 1994

Avocat inscrit depuis 1994

THEMES 1

Fermer Affaires foncières

Fermer Déontologie

Fermer Honoraires

Fermer Responsabilité professionnelle

THEMES 2

Fermer Application des lois et réglements en Polynésie française

Fermer Statuts de la Polynésie française

Déontologie - Réglement intérieur du barreau de Papeete
REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PAPEETE

TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Principes généraux
Le Règlement Intérieur contient l'ensemble des prescriptions qui s'imposent aux Avocats en vertu de la tradition, des usages et de la Loi.
La profession d'Avocat est libérale et indépendante ainsi que la Loi du 31 Décembre 1971 et la délibération du 14 octobre 1976 ont tenu à le réaffirmer.
La dignité, l'honneur, la probité, la loyauté, la délicatesse sont pour l'Avocat d'impérieux devoirs, de même que la modération, la courtoisie et le tact.
Tels sont les principes essentiels de la déontologie dont la méconnaissance constitue, à elle seule, une faute professionnelle.
Les dispositions du présent Règlement Intérieur sont applicables aux Avocats du Barreau de Papeete et à tous les Avocats que celui-ci accueille.
Art. 1 - Principes concernant l'exercice professionnel
L'Avocat inscrit à l'Ordre des Avocats à la Cour de Papeete doit exercer effectivement sa profession.
Il doit disposer d'un Cabinet, à Tahiti, conforme aux usages et permettant un exercice régulier de la profession. Il peut disposer en outre d'un Cabinet secondaire dans les conditions définies par le Traité de Rome, la Loi, et le présent Règlement Intérieur.
Art. 2 - Du Tableau
1 ° Les Avocats inscrits à l'Ordre le sont à leur rang d'ancienneté fixé à la date de leur prestation de serment à la Cour d'Appel de Papeete, ou de leur inscription au Barreau de Papeete.
Le Tableau des Avocats inscrits est suivi de celui des Avocats Stagiaires, de la liste des Cabinets Groupés, des associations d'avocats et des Avocats Honoraires.
2° Le rang d'inscription de chaque Avocat associé est déterminé d'après la date de sa prestation de serment.
4° La dignité de Doyen est conférée par le Conseil de l'Ordre à l'Avocat le plus ancien d'après sa date d'inscription au Tableau de l'Ordre de Papeete.
TITRE Il
ORGANISATION DE L'ORDRE
Art. 3 - Des élections
1 ° Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année judiciaire, à la date fixée par le Conseil de l'Ordre.
2° L'élection du Bâtonnier précède celle des Membres du Conseil de l'Ordre; elle a lieu à la majorité absolue des suffrages.
3° L'élection des Membres du Conseil de l'Ordre a lieu au scrutin de liste, en quatre tours: à la majorité absolue des suffrages aux trois premiers, et à la majorité relative au dernier tour.
4° Le remplacement d'un Membre du Conseil de l'Ordre a lieu, par élection partielle, dans les trois mois de l'événement qui l'a rendu nécessaire. Le nouveau Membre du Conseil est élu pour le temps restant à courir du précédent mandat.
Art. 4 - Des Assemblées
1° Les Avocats inscrits se réunissent une fois au moins par année judiciaire sous la présidence du Bâtonnier, ou d'un Membre du Conseil de l'Ordre ou, à défaut, du plus ancien des Avocats présents dans l'ordre du tableau.
2° L'Assemblée est convoquée au moins quinze jours avant la date de sa réunion, sauf urgence, par tout moyen décidé par le Bâtonnier.
3° L'Assemblée ne peut examiner que les questions mises à l'ordre du jour par le Conseil de l'Ordre ou celles soumises par un Avocat inscrit. Dans ce dernier cas, le texte de ces questions doit être remis au Bâtonnier, huit jours au moins avant la réunion de l'Assemblée ..
4° Les avis et les vœux exprimés par l'Assemblée sont transmis au Conseil de l'Ordre.
5° Le Conseil délibère sur les avis et les vœux exprimés par la majorité absolue de l'Assemblée dans le délai de trois mois, et, en cas de rejet, motive sa décision.
6° Les décisions du Conseil statuant sur les avis et les vœux sont portées à la connaissance des Avocats au cours de la plus prochaine Assemblée.
Art. 5 - De l'administration et de la représentation de l'Ordre
 Le Conseil de l'Ordre administre l'Ordre. " exerce, en outre, toutes les attributions prévues par la Loi, les règlements et les usages.
Le Bâtonnier peut créer des Commissions composées exclusivement de Membres du Conseil de l'Ordre en activité chargés de préparer les délibérations du Conseil de l'Ordre.
En outre, le Bâtonnier peut créer, dans les mêmes conditions, des Commissions ouvertes à des non Membres du Conseil de l'Ordre, choisis notamment à raison de leurs compétences. Ces Commissions ont pour mission de contribuer à l'élaboration de la doctrine du Conseil de l'Ordre et à la préparation de ses décisions sur les sujets qui leur sont notamment soumis par le Bâtonnier. A cet effet elles fournissent au Conseil toute information utile et formulent toute suggestion appropriée.
Seul le Bâtonnier a qualité pour représenter l'Ordre dans tous les actes de la vie civile auprès des pouvoirs publics, des autorités, des tiers; il peut donner délégation de ses pouvoirs à un Membre du Conseil de l'Ordre.
Le Bâtonnier peut enjoindre à tout Avocat d'adopter une attitude conforme à la déontologie et aux usages professionnels.
T I T R E III
LES ACTIVITES DE L'AVOCAT
SOUS-TITRE I
REGLES GENERALES
Art. 6
a) La profession d'Avocat est une profession libérale et indépendante.
b) L'Avocat conseille, consulte, postule et plaide. Il rédige les actes sauf restriction légale ou réglementaire.
Art. 7 - Des rapports de l'Avocat avec ses clients
1 ° L'Avocat reçoit ses clients dans son Cabinet.
2° Il peut néanmoins se rendre au lieu des réunions de la personne morale, et si les circonstances l'exigent à la résidence des personnes physiques.
3° L'Avocat d'une personne morale peut assister aux réunions des mandataires sociaux et assemblées générales.
4° L'Avocat peut également assister ses clients au cours d'une assemblée générale, à charge pour lui d'en aviser le Conseil de la personne morale ou à défaut son représentant légal.
5° L'Avocat ne peut assister ou représenter des parties ayant des intérêts opposés.
6° Les Avocats liés par un contrat d'association ou de collaboration, ne peuvent de même assister ou représenter des parties ayant des intérêts opposés.
7° L'Avocat ne peut en aucun cas exercer un droit de rétention sur les pièces qui lui ont été confiées par son client.
Art. 8 - Des honoraires, émoluments, débours et droits
1 ° L'Avocat fixe librement ses honoraires, respectant les règles habituelles de délicatesse.
2° Les honoraires sont notamment fonction de la matière et de l'importance des intérêts en cause, de la difficulté du litige, du temps consacré à l'affaire, du service rendu ainsi que de la notoriété et de la spécialisation de l'Avocat, de la structure et des frais généraux de son Cabinet.
3° Il s'y ajoute les émoluments, droits et débours.
4° Lorsque l'Avocat est dessaisi d'un dossier, lui sont acquis des honoraires qui sont déterminés comme il est dit ci-dessus et en considération de ses diligences, des services rendus et des frais engagés.
5° L'Avocat peut recouvrer ses honoraires et frais accessoires en Justice, selon la procédure des Art. 58 à 67 de la délibération du 14 Octobre 1976.
Le recouvrement des émoluments, droits et débours relatifs à la postulation, s'opère suivant les dispositions légales et réglementaires susvisées.
6° L'Avocat peut convenir avec son client d'un honoraire forfaitaire en rémunération de son activité de Conseil.
7° Lorsqu'un acte sous seing privé est établi par plusieurs Avocats, les honoraires de rédaction sont répartis entre eux par parts égales, sous réserve de toute autre modalité de partage à convenir entre eux.
Art. 9 - De l'accès auprès des administrations publiques
L'Avocat a libre accès auprès des administrations publiques pour y assurer la défense des intérêts qui lui sont confiés.
SOUS-TITRE Il
L'ACTIVITE JUDICIAIRE DE L'AVOCAT
Art. 10 - De la plaidoirie et de la postulation
L'Avocat exerce son ministère devant toutes juridictions et organismes juridictionnels de quelque nature qu'ils soient sauf prohibition de la Loi.
La plaidoirie ne comporte aucune limitation territoriale.
L'Avocat peut représenter son client dans tous les cas où la Loi n'en dispose pas autrement.
Il assiste son client au cours de toutes mesures d'instruction, d'information ou d'enquête.
Art. 11 - De la conduite du procès
1 ° L'Avocat doit conduire à son terme l'affaire qui lui a été confiée
Il est en droit de décider d'interrompre sa mission à charge par lui d'en prévenir son client en temps utile pour permettre à celui-ci d'assurer la défense de ses intérêts.
2° L'Avocat ne doit jamais transiger, régulariser un désistement, faire ou accepter des offres réelles à la barre, sans avoir obtenu de son client un mandat spécial à cet effet.
Art. 12 - Du mandat accompli par l'Avocat
1 ° L'Avocat investi d'un mandat "ad litem" est dispensé, sauf dispositions particulières, législatives ou réglementaires de justifier de son mandat.
2° L'Avocat effectue tous maniements de fonds justifiés par l'exécution de son mandat, dans le respect des règles s'appliquant au maniement de fonds.
Art. 13 - Des rapports avec la partie adverse
1° A l'occasion de tout différend susceptible de recevoir une solution amiable, et avant toute procédure, l'Avocat ne peut, avec l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse qu'en lui adressant, dans les termes proposés par le Conseil de l'Ordre une des lettres figurant à l'annexe du présent Règlement.
Il doit se garder, à l'occasion de l'exposé succinct de la demande, de toute présentation déloyale ou de toute menace afin de respecter en toute circonstance la règle de la délicatesse.
2° Il lui est formellement interdit de recevoir seul la partie adverse hors de la présence de son Conseil.
Les pourparlers avec la partie adverse en personne si elle n'a pas d'Avocat, doivent avoir lieu en présence de son client ou celui-ci dûment averti.
En toutes circonstances, l'Avocat doit faire preuve de la délicatesse traditionnelle et de la plus grande prudence.
3 ° L'Avocat ne peut recevoir d'honoraires que de son client sauf convention particulière.
Art. 14 - Des rapports avec l'Avocat de la partie adverse
L'Avocat chargé d'introduire une procédure doit en informer au préalable, l'Avocat de la partie adverse et dans la mesure où cet avis ne peut nuire aux intérêts de son client.
Art. 15 - Des rapports avec les tiers
L'Avocat, au cours d'une instance, peut se mettre en relation avec un tiers, pour lui demander s'il est disposé à produire amiablement des documents détenus par lui.
Il ne peut en aucun cas recevoir de témoins, ni participer à la rédaction d'une attestation.
Art . 16 - De l'élection de domicile
1° L'élection de domicile du client au Cabinet de l'Avocat peut avoir lieu dans toutes procédures et tous actes extra-judiciaires.
2° L'Avocat fait figurer ses nom, prénoms, qualités et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procédure.
Art. 17 - De divers actes particuliers devant le Tribunal Mixte de Commerce
L'Avocat peut, sur instructions écrites de son client et muni le cas échéant du pouvoir nécessaire:
- procéder à toutes oppositions, déclarations de créances ou surenchères, en application de la Loi du 17 Mars 1909,
- régulariser une tierce opposition ou une opposition à ordonnance, ou encore une déclaration de créance auprès du représentant des créanciers,
- présenter un projet de plan de paiement,
- porter enchères à une vente de fonds de commerce à la barre du Tribunal Mixte de Commerce.
SOUS-TITRE III
L' ACTIVITE JURIDIQUE DE L' AVOCAT
Art. 18 - Principes généraux
Dans le domaine juridique, l'Avocat intervient dans les limites de sa mission de Conseil.
Dans le cadre de cette mission, et dans le respect absolu du secret professionnel auquel il est astreint, il consulte, prête assistance à toute négociation et rédige les actes.
Il ne peut accomplir dans le cadre d'un mandat spécial dont il serait chargé aux termes d'un écrit préalable, aucun acte susceptible de donner un caractère commercial à son activité.
Art. 19 - De la consultation
19.1 - L' Avocat doit veiller avec une particulière attention à recueillir tous les éléments nécessaires et préalables à toute consultation ou avis qu'il donne sous quelle que forme que ce soit.
19.2 - Des consultations organisées par l'Ordre
10 Tout Avocat est tenu de déférer à la désignation dont il est l'objet de la part du Bâtonnier en vue de participer au service de consultations organisées par l'Ordre et placées sous son contrôle au Palais.
L'’Avocat ainsi désigné s'interdit de communiquer son nom.
Si à l'issue de cette consultation donnée de vive voix, le client souhaite que l'affaire soit suivie par l'Avocat consultant, il en fait la demande écrite. Cette demande est transmise par l'Avocat au Bâtonnier aux fins d'une éventuelle autorisation.
20 L'’Avocat peut aussi participer à des consultations organisées par l'Ordre et placées sous son contrôle dans le cadre de diverses manifestations ou pour répondre à un besoin particulier dans un domaine du droit.
Le principe de l'anonymat et le droit de recueillir la clientèle qui en ferait la demande sont régis conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent Article.
19.3 - En dehors de celles visées à l'Article précédent, l'Avocat peut donner hors de son Cabinet des consultations rémunérées ou non, demandées par toute personne morale ou physique et offertes au public, selon des modalités et dans des locaux conformes aux règles de dignité, d'indépendance et secret qui régissent l'exercice de la Profession d'Avocat.
L'’Avocat devra en faire la déclaration préalable au Bâtonnier.
Toute publicité étant formellement prohibée, l'Avocat s'interdit de communiquer son nom à ceux qui le consultent et sauf autorisation exceptionnelle du Bâtonnier, de devenir leur Conseil
Art. 20 - De la négociation
20.1 - L'Avocat sollicité par plusieurs parties pour les assister conjointement en vue de l'élaboration d'un acte doit, s'il constate qu'elles ont des intérêts manifestement divergents, les inviter à faire choix de Conseils distincts.
20.2 - L'Avocat ne peut prendre contact avec l'interlocuteur de son client, qu'après l'avoir invité à lui faire connaître le nom de son propre Conseil.
20.3 - L'Avocat chargé d'assister un client dans une négociation avec un interlocuteur qui a refusé l'assistance d'un Conseil ne peut tenir les pourparlers qu'en présence de son client, ou celui-ci dûment averti.
20.4 - Lorsque les pourparlers sont menés avec une partie assistée d'un Conseil, l'Avocat ne peut la recevoir seule, sauf accord préalable de celui-ci.
20.5 - L'Avocat, à condition d'y avoir été autorisé préalablement par son client, peut mener des pourparlers hors sa présence à charge de le tenir informé.
20.6 - A l'occasion de la négociation à laquelle il participe, l'Avocat ne peut transmettre de son client, documents, propositions, offres ou réponses sans instruction formelle de sa part.
20.7 - L'Avocat est tenu d'assurer aux pourparlers préalables à un acte auquel il participe un caractère confidentiel; il doit s'efforcer d'obtenir de ses interlocuteurs, s'ils ne sont astreints à la même obligation, un engagement écrit de confidence.
Dans le cas où ceux-ci refuseraient de s'y soumettre, il devra en prévenir son client auquel il appartiendra de décider de l'ouverture ou non d'une négociation non confidentielle.
Art. 21 - De la rédaction
21.1 - L'Avocat doit refuser d'établir, de participer à la rédaction, ou de détenir à titre de dépôt ou séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.
21.2 - La signature des actes par les parties a lieu dans le Cabinet de l' Avocat-rédacteur.
En cas de concours de plusieurs Avocats à la rédaction d'un acte, la signature a lieu au Cabinet de l'Avocat le plus ancien.
21.3 - L'Avocat doit, au moment de recueillir la signature des parties sur l'acte qu'il a rédigé, leur rappeler la nature et l'étendue de leurs engagements.
21.4 - L'Avocat est tenu, sauf instruction contraire du ou des clients, dès lors qu'il a reçu les fonds nécessaires, de procéder aux formalités légales ou réglementaires qu'impliquent les actes.
21.5 - Dès accomplissement des formalités, et sous réserve des délais prévus par les lois et règlements, l'Avocat doit remettre à chacune des parties ayant signé un acte, l'original lui revenant ainsi que toutes pièces justifiant des formalités, le tout contre décharge.
Il doit également sans délai remettre les fonds devant revenir à telle ou telle partie contractante.
21.6 - Les règlements pécuniaires sont effectués conformément au Titre XI du Présent Règlement.
Art. 22 - Difficultés contentieuses à l'occasion de l'interprétation ou de la validité d'un acte
22.1 - L'Avocat, rédacteur unique d'un acte à la demande d'une seule partie, peut agir ou défendre sur l'exécution dudit acte.
22.2 - L'Avocat, rédacteur unique d'un acte à la demande des parties signataires, ne peut agir ou défendre sur l'exécution dudit acte.
22.3 - L'Avocat, rédacteur d'un acte, qu'il soit rédacteur unique au sens de l'Article 22.2 ou rédacteur conjoint, ne peut agir en demande ou en défense sur la validité ou l'interprétation dudit acte.
SOUS-TITRE IV
DE L'AVOCAT SEQUESTRE
Art. 23
L'Avocat peut accepter une mission de séquestre amiable. Il doit agir avec une prudence toute particulière, s'assurer de la Iicéité et la moralité de l'affaire, et exiger une convention écrite, déterminant la nature, l'étendue et la durée de sa mission, précisant le mode de calcul de la rémunération et à qui incombera la charge.
T I T R E IV
ACCES AU BARREAU
Art. 24 - Des conditions d'admission
10 Toute personne qui demande son admission doit déposer auprès du Bâtonnier, les pièces visées par l'art. 18 de la délibération du 14 Octobre 1976, en vue de sa prestation de serment.
20 Le Bâtonnier peut désigner un Membre du Conseil de l'Ordre pour recueillir tous renseignements sur sa moralité et vérifier si les conditions requises sont remplies.
30 Sur le rapport qui lui en est fait, le Conseil de l'Ordre statue.
Art. 25 - De la prestation de serment et de l'admission au stage
Si la demande est admise, l'impétrant présenté par le Bâtonnier prête serment devant la Cour d'Appel.
Les Avocats stagiaires sont inscrits à leur demande au Tableau du stage.
Art. 26 - Des sections d'Avocats stagiaires.
10 Les Avocats stagiaires peuvent se réunir en une section, qui examine les questions mises à l'ordre du jour par le Conseil de l'Ordre ou celles qui leur sont soumises par un de leurs Membres. Dans ce dernier cas, le texte de ces questions doit être remis au Bâtonnier huit jours au moins avant la réunion de la section.
20 La section se réunit sous la présidence du Bâtonnier, d'un Membre ou d'un ancien Membre du Conseil de l'Ordre.
30 Elle est convoquée au moins quinze jours avant la date de leur réunion par tout moyen décidé par le Bâtonnier.
40 Les avis et les vœux émis par la section sont transmis au Conseil de l'Ordre, avec l'indication du nombre de suffrages qu'ils ont réunis ..
50 Le Conseil délibère dans le délai de trois mois, sur tous avis ou vœux exprimés par la majorité de la section et en cas de rejet, motive sa décision.
60 Les décisions du Conseil de l'Ordre statuant sur les avis et vœux sont portées à la connaissance des sections, au cours des plus prochaines sessions .
70 La section peut être convoquée et tenue en même temps que l'assemblée.
Art. 27 - De l'Assistance Judiciaire - Des commissions d'office - Des comparutions immédiates - Des consultations gratuites
10 La fréquentation des audiences est obligatoire pour les stagiaires. Elle est assurée par l'inscription à l'Assistance Judiciaire, aux commissions d'office et aux comparutions immédiates.
20 Tous les stagiaires doivent participer au service des consultations gratuites.
Art. 28 - Des autres droits et obligations des stagiaires
10 L'Avocat stagiaire peut accomplir à titre personnel tous les actes de la profession, sous réserve d'indiquer sa qualité d'avocat stagiaire.
Il bénéficie dans les conditions prévues par la Loi du droit de vote à l'élection du Bâtonnier et des Membres du Conseil de l'Ordre.
20 Tout stagiaire doit justifier qu'il accomplit un travail effectif, soit en qualité de collaborateur ou d'associé d'un Avocat près de la Cour d'Appel de Papeete."
Art. 29 - De la suspension du stage
Une suspension du stage peut être accordée:
10 par le Bâtonnier pour une durée de trois mois renouvelable à la demande du stagiaire;
20 par décision du Conseil pendant la durée du Service National. Le temps de cette suspension n'entre pas en compte pour le calcul de la durée du stage.
Art. 30 - De la durée du stage - Des certificats de stage
10 La durée du stage est de trois ans, mais peut, exceptionnellement, à la demande de l'Avocat stagiaire, être portée à quatre ou cinq ans.
20 A la fin du stage, un certificat constatant son accomplissement est délivré par le Bâtonnier.
Art. 31 - Des sanctions
10 Tout stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations du stage s'expose, soit à une prolongation de deux fois une année, soit au refus du certificat visé à l'art. ci-dessus.
20 Tout stagiaire qui, à l'expiration de la durée du stage, ne sollicite pas son inscription au Tableau, est passible de sanctions disciplinaires.
TITRE V
DE LA COLLABORATION
Art. 32 - Définition de la collaboration
La collaboration est un mode d'exercice professionnel par lequel un Avocat consacre tout ou partie de son activité au Cabinet d'un autre Avocat, qui s'oblige de lui assurer une équitable rémunération.
Elle est de nature confraternelle et est exclusive de tout lien de subordination; elle comporte pour chacun des devoirs et des obligations réciproques.
Art. 33 - Le contrat de collaboration
Toute collaboration entre Avocats doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit conformément aux dispositions de l'article 49 de la délibération du 14 octobre 1976 et être déposé dans le mois de sa signature à l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre peut dans un délai d'un mois mettre en demeure les Avocats de modifier le contrat afin de le rendre conforme aux règles professionnelles.
Art. 34 - Des dispositions obligatoires du contrat de collaboration
Le contrat de collaboration est librement débattu entre les Avocats, toutefois il doit comporter les dispositions obligatoires suivantes:
1.Le collaborateur doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle.
2. Les périodes de congé sont définies d'un commun accord.
3. L'avocat collaborateur d'un autre avocat ,demeure maître de l'argumentation qu'il développe .Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'Avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.
L'Avocat collaborateur d'un autre Avocat peut demander à ce dernier de le décharger d'une mission qu'il regarde comme contraire à sa conscience ou à ses conceptions.
4.L'Avocat collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés et y apporter le plus grand soin.
5.L'Avocat collaborateur, s'il est inscrit au stage, doit recevoir au sein du Cabinet auquel il collabore, une formation professionnelle et déontologique.
6.L'Avocat collaborateur doit recevoir, sous forme d'une rétrocession d'honoraires, une équitable rémunération dont les modalités sont librement fixées par le contrat.
7.Sauf manquement grave aux règles professionnelles, chaque partie peut mettre fin à la collaboration en avisant l'autre au moins deux mois à l'avance .La rétrocession d'honoraires habituelle reste due pendant ce délai, même au cas de non exercice de la collaboration du fait de l'Avocat ayant conclu le contrat avec le collaborateur.
8.L'Avocat collaborateur doit jouir d'une entière liberté d'établissement à l'expiration du contrat de collaboration, mais il doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale ou tout autre manquement à la délicatesse.
Il doit notamment:
- s'abstenir de consulter, postuler ou plaider dans une affaire à l'occasion de laquelle il aura connu le dossier adverse dans le cadre de sa collaboration passée, et ce, même en cas de commission d'office.
- s'abstenir de consulter, postuler ou plaider pour un client du Cabinet auquel il aura appartenu.
9.Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, l'Avocat collaborateur pourra demeurer domicilié au Cabinet auquel il a collaboré jusqu'à ce qu'il ai fait connaître à l'Ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, dans le délai d'un mois. Son courrier lui sera normalement acheminé.
Art. 35 - Arbitrage du Bâtonnier
Toutes difficultés résultant des relations de collaboration sont obligatoirement soumises au Bâtonnier qui arbitrera dans les conditions fixées par le présent règlement Intérieur.
T I T R E VI
DEVOIRS DE L'AVOCAT
Art. 36 - Des règles générales
L'Avocat est tenu d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels envers les Magistrats, les Membres du Barreau et les clients.
L'honneur, la loyauté, l'indépendance et la délicatesse sont pour lui des devoirs impérieux.
Art. 37 - Des déclarations d'intérêt général et de la publicité fonctionnelle
Le Bâtonnier a seul qualité pour s'exprimer publiquement au nom de l'Ordre et sur les intérêts généraux de la profession.
Art. 38 - Des interventions publiques de l'Avocat
1 - L'Avocat s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu'il estime appropriés.
Il doit en toutes circonstances faire preuve de délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d'Avocat est connue, et s'interdire toute recherche d'une publicité personnelle.
2 - Pour les affaires en cours, ou les questions générales en rapport avec l'activité professionnelle, si l'Avocat fait des déclarations, il doit indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance particulière.
Art. 39 - De la sollicitation de la clientèle
Toute sollicitation et tout démarchage de clientèle sont interdits à l'Avocat.
Art. 40 - Du papier à lettres
Les Avocats doivent faire figurer sur leur papier à lettres leur nom, prénoms, qualité d'Avocat à la Cour de Papeete, adresse et le cas échéant, leur qualité d'ancien Avoué ou d'ancien Agréé, ou d'avocat stagiaire.
Ils sont autorisés à mentionner les titres définis par le Conseil de l'Ordre: Bâtonnier ou ancien Bâtonnier, Membre ou ancien Membre du Conseil de l'Ordre, agrégé de Faculté, titres universitaires.
Les cartes de visite professionnelle peuvent comporter les mêmes mentions, ainsi que l'indication des distinctions honorifiques.
Toute autre mention doit être soumise à l'agrément préalable du Bâtonnier
T IT R E  VI
DEVOIRS DE L'AVOCAT
Art. 36 - Des règles générales
L'Avocat est tenu d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels envers les Magistrats, les Membres du Barreau et les clients.
L'honneur, la loyauté, l'indépendance et la délicatesse sont pour lui des devoirs impérieux.
Art. 37 - Des déclarations d'intérêt général et de la publicité fonctionnelle
Le Bâtonnier a seul qualité pour s'exprimer publiquement au nom de l'Ordre et sur les intérêts généraux de la profession.
Art. 38 - Des interventions publiques de l'Avocat
1 - L'Avocat s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu'il estime appropriés.
Il doit en toutes circonstances faire preuve de délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d'Avocat est connue, et s'interdire toute recherche d'une publicité personnelle.
2 - Pour les affaires en cours, ou les questions générales en rapport avec l'activité professionnelle, si l'Avocat fait des déclarations, il doit indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance particulière.
Art. 39 - De la sollicitation de la clientèle
Toute sollicitation et tout démarchage de clientèle sont interdits à l'Avocat.
Art. 40 - Du papier à lettres
Les Avocats doivent faire figurer sur leur papier à lettres leur nom, prénoms, qualité d'Avocat à la Cour de Papeete, adresse et le cas échéant, leur qualité d'ancien Avoué ou d'ancien Agréé, ou d'avocat stagiaire.
Ils sont autorisés à mentionner les titres définis par le Conseil de l'Ordre: Bâtonnier ou ancien Bâtonnier, Membre ou ancien Membre du Conseil de l'Ordre, agrégé de Faculté, titres universitaires.
Les cartes de visite professionnelle peuvent comporter les mêmes mentions, ainsi que l'indication des distinctions honorifiques.
Toute autre mention doit être soumise à l'agrément préalable du Bâtonnier
Art. 41 - De la plaque
Les Avocats peuvent apposer à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant leur nom, prénoms et qualité d'Avocat à la Cour de Papeete, cinsi que la situation de leur Cabinet dans l'immeuble.
Lorsque l'exercice de la profession a lieu en Associations ou en Cabinets Groupés, cette plaque peut compOrter les noms, prénoms de chacun des Avocats associés groupés.
Art. 42 - Du secret professionnel
1 ° L'Avocat est tenu à un secret professionnel absolu, en vertu tant de la tradition constante du Barreau que des dispositions législatives. Le secret professionnel s'applique également aux maniements de fonds.
2° Le secret de l'instruction s'impose à l'Avocat : toute communication de renseignements à des tiers ou publication de documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours lui sont interdites, sous réserve des dispositions de l'art. 11 du Code de Procédure Pénale, et après autorisation préalable du Bâtonnier.
3° L'Avocat doit agir avec la plus extrême prudence et dans le cadre des instructions du Bâtonnier lorsqu'il donne connaissance à son client des éléments du dossier en cours d'instruction.
4° Les négociations poursuivies entre Avocats, en vue de la recherche d'une éventuelle conciliation, avec ou hors la présence de leurs clients, ont lieu sous la foi du Palais et ne peuvent être divulguées.
5° La correspondance professionnelle entre Avocats est confidentielle et couverte par le secret visé à l'alinéa premier du présent article. Elle ne peut en aucun cas être remise par l'Avocat à son client et ce sous quelques formes que ce soit. Sa production devant toute juridiction est interdite.
Toutefois le Bâtonnier seul, peut l'autoriser, dans les cas suivants:
- Si la correspondance échangée concrétise un accord définitif;
- Si elle a pour objet exclusif et direct le déroulement d'une procédure;
- Si elle est relative à l'exécution d'une décision de justice ou d'une transaction.
Cette demande d'autorisation auprès du Bâtonnier doit être préalable et, l'Avocat qui la formule, doit obligatoirement en informer les Avocats intéressés.
Art. 43 - Des désignations et des commissions d'office
L'Avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office qui lui sont confiées, et ne peut refuser son concours qu'après avoir fait approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Art. 44 - De la commission en matière pénale
1 ° Toute personne poursuivie pénalement ou disciplinairement a droit à l'assistance d'un Avocat.
Si elle ne peut ou ne veut faire choix d'un Avocat, le Bâtonnier y pourvoit sur simple demande de l'autorité compétente.
2° Dans les affaires pénales où l'assistance d'un Avocat est requise par la Loi, l'Avocat commis ne peut accepter d'honoraires que si la commission est transformée en désignation par le Bâtonnier.
3° Dans les autres affaires, l'Avocat commis d'office peut recevoir des honoraires, sous le contrôle du Bâtonnier.
En aucun cas, il ne peut subordonner son assistance à la perception préalable d'honoraires.
Art. 45 - De l'Assistance Judiciaire
1 ° L'Avocat commis au titre de l'Assistance Judiciaire peut demander à son client des honoraires lorsque la condamnation en principal et intérêts, prononcée contre l'adversaire, a procuré au bénéficiaire des ressources telles, que si elles avaient existé au jour de la demande, l'Assistance Judiciaire n'aurait pas été accordée.
Ces honoraires ne peuvent être perçus qu'à la suite de l'exécution de la condamnation en principal et après autorisation du Bâtonnier.
En cas de contestation, la procédure instituée par les art. 61 à 67 de la délibération du 14 octobre 1976 est applicable.
2° Lorsque le bénéficiaire de l'Assistance Judiciaire y a renoncé, l'Avocat précédemment commis est fondé à réclamer le paiement de ses frais et honoraires.
Art. 46 - Des devoirs envers un Avocat précédemment chargé d'un dossier
1 ° Tout Avocat qui reçoit l'offre d'une clientèle ou d'un dossier doit vérifier, avant de l'accepter, qu'aucun Avocat n'a été préalablement chargé des intérêts du client, comme défenseur ou conseil. Il doit s'assurer que son prédécesseur a reçu la totalité de ce qui pouvait lui être dû.
2° Tout Avocat choisi succédant à un Avocat commis doit faire assurer à celui-ci la rétribution de ses peines et soins.
3° En cas de difficulté, et afin que la défense ne soit pas mise en péril, le Bâtonnier, à la demande et sous la responsabilité du nouvel Avocat, peut autoriser celui-ci à intervenir immédiatement et fixe, le cas échéant, le montant devant être consigné entre ses mains, en compte sur les honoraires revenant à l'Avocat dessaisi.
4° Le nouvel Avocat ne peut recevoir aucune rémunération tant que l'honoraire revenant à l'Avocat dessaisi n'aura pas fait l'objet d'un règlement ou d'une consignation dans les termes ci-dessus.
Il s'oblige à communiquer tous les éléments du dossier nécessaires à la procédure de fixation de l'honoraire litigieux.
En cas d'inobservation de ces dispositions, le nouvel Avocat s'expose à être déclaré personnellement débiteur de l'honoraire revenant à l'Avocat dessaisi.
5° L'Avocat dessaisi doit, à bref délai, remettre au Bâtonnier sa réclamation d'honoraires détaillée, comportant tous éléments justificatifs et ce sous peine de perdre le bénéfice des dispositions du présent article.
Art. 47 - Du port de la robe
L'Avocat doit se présenter en robe devant les juridictions et les Magistrats.
Art. 48 - Des déplacements
Lorsque l'Avocat se d~place, il doit se présenter au Bâtonnier local, à ses contradicteurs, ainsi qu'au Président et au Ministère Public tenant l'audience de la juridiction devant laquelle il doit intervenir.
Art. 49 - De la communication des pièces
1° La communication diligente, complète, et spontanée de toutes les pièces qu'un Avocat entend verser aux débats est une obligation absolue.
2° L'Avocat ne doit pas se dessaisir des documents qu'il reçoit en communication et doit les restituer dès que possible.
Art. 50 - Des plaintes ou actions contre les Membres du Corps Judiciaire
Afin d'éviter toute infraction à la règle de délicatesse, l'Avocat, avant toute formulation d'une réclamation, dépôt de plainte ou introduction d'instance contre un Magistrat, un Avocat, un Officier Ministériel ou un Auxiliaire de Justice, doit dans tous les cas en référer préalablement au Bâtonnier, et s'il s'agit d'un avocat il doit obtenir préalablement l'autorisation du Bâtonnier.
Art. 51- Des cotisations diverses
Chaque Avocat, sous peine d'omission ou de sanction disciplinaire, doit contribuer aux charges de l'Ordre.
T I T R E VII
INCOMPATIBILITES - FONCTIONS PUBLIQUES ET SOCIALES - ARBITRAGE
Art. 52 - Des incompatibilités générales
L'exercice de la profession est incompatible avec toutes occupations de nature à porter atteinte à l'indépendance, à la dignité de l'Avocat, au caractère libéral de la profession, avec tout emploi à gages et toute espèce de négoce.
Art. 53 - Des Avocats investis d'un mandat public
L'Avocat investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de son mandat.
1° L'Avocat investi d'un mandat Parlementaire ou Territorial ne peut accomplir aucun acte de sa profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit :
a) pour ou contre l'Etat, le Territoire, leurs Administrations et Services, les Sociétés Nationales, les Collectivités et Etablissements Publics.
b) sauf devant la Haute Cour de Justice, dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne.
2° Cependant, s'il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l'Avocat Parlementaire pourra plaider ou consulter pour:
a) l'Etat, le Territoire, leurs Administrations et Services, les Sociétés Nationales et Etablissements Publics ;
b) les Société ayant exclusivement un objet financier faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit ;
c) les Sociétés ou Entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une Collectivité ou d'un Etablissement Public ou d'une Entreprise Nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de Sociétés ou d'Entreprises ayant ces mêmes activités.
3° L'Avocat investi d'un mandat municipal ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la Commune dont il est l'élu, ni les Etablissements Publics en relevant.
Art. 54 - Des Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
10 L'Avocat investi des fonctions de Ministre ou de Secrétaire d'Etat doit s'abstenir d'exercer la profession sous quelque forme que ce soit, pendant la durée de ses fonctions.
20 Les Avocats investis d'autres mandats publics temporaires seront, suivant les cas et la nature des mandats, soumis, soit aux incompatibilités de l'art. 52 soit à celles du présent article.
Art. 55- Des Avocats chargés de mission
L'Avocat peut être chargé par l'Etat ou le Territoire de missions temporaires même rétribuées, mais à la condition de ne faire pendant la durée de sa mission aucun acte de sa profession, ni directement ni indirectement.
L'avocat chargé de mission en avise le Bâtonnier. Celui-ci saisit le Conseil de l'Ordre, qui décide si l'avocat intéressé peut être maintenu au Tableau.
Dans la négative, l'avocat est tenu , dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, d'opter et d'aviser le bâtonnier.
S'il opte pour l'exercice de la mission ou s'il garde le silence,i1 est omis du Tableau.
Art. 56 - Des Avocats anciens fonctionnaires
L'Avocat ancien fonctionnaire de l'Etat ou du Territoire ,ne peut accomplir contre les Administrations relevant du département ministériel auquel il a appartenu, aucun acte de la profession pendant un délai de 5 ans à compter de la cessation de ses fonctions.
Art. 57 - Des Avocats accomplissant le service national
L'Avocat ne peut exercer une activité professionnelle pendant l'accomplissement de son service national actif.
Art. 58 - Des Avocats Membres du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance d'une Société Commerciale
10 L'Avocat qui justifie de 7 années d'exercice de la profession peut accepter les fonctions de Membre du Conseil d'Administration d'une Société Anonyme, de Membre d'un Conseil de Surveillance d'une Société à Directoire, ou de représentant permanent d'une Société elle-même Administrateur ou Membre d'un Conseil de Surveillance.
L'Avocat peut être Président d'un Conseil de Surveillance.
Sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'Avocat toutes fonctions d'associé dans une Société en nom collectif, d'associé commandité dans les Sociétés en commandite simple et par actions, de Gérant dans une Société à responsabilité limitée, de Président du Conseil d'Administration, de Membre du Directoire ou Directeur Général d'une Société anonyme, à moins que celle-ci n'ait pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
2° L'Avocat ne peut consulter, postuler, plaider, pour la Société, ni par lui-même, ni par ses associés ou collaborateurs.
L'Avocat qui remplit les fonctions d'Administrateur doit refuser toute délégation que lui conféreraient, en droit ou en fait, les pouvoirs du Président Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint.
3° Les responsabilités d'Administrateur, de Président ou de Membre du Conseil de Surveillance ne rentrent pas dans le cadre des assurances professionnelles, collectives ou individuelles qui garantissent la responsabilité civile professionnelle des Avocats.
Il appartient à l'intéressé de contracter, à titre individuel ou collectif, l'assurance obligatoire à peine d'omission.
4° L'Avocat nommé Administrateur ou Membre du Conseil de Surveillance doit en informer par écrit le Conseil de l'Ordre dans un délai de quinze jours.
S'il lui est proposé d'accepter la présidence du Conseil de Surveillance, il doit demander l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre.
Il doit joindre à sa déclaration ou à sa demande un exemplaire des statuts et une copie du dernier bilan.
Si le Conseil de l'Ordre estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec la dignité et la délicatesse imposées à l'Avocat, il convoque l'intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l'opportunité d'une démission de ses fonctions
L'Avocat est tenu de se démettre immédiatement, dès notification, de la décision du Conseil de l'Ordre.
5° L'Avocat doit avertir le Conseil de l'Ordre de la cessation de ses fonctions d'Administrateur ou de Membre du Conseil de Surveillance, par suite de démission, révocation ou non renouvellement de son mandat ou de sa fonction.
Il lui est donné acte de sa déclaration.
Art. 59 • De l'Avocat arbitre
Lorsqu'il est investi d'une mission d'arbitrage, l'Avocat est soumis dans l'accomplissement de celle-ci aux devoirs de sa profession , compte tenu des règles particulières qui régissent cette fonction, en ce qui concerne notamment l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre à l'égard de toutes les parties en cause, le maintien de l'égalité des parties dans le débat contradictoire, le respect des délais de la procédure arbitrale et le secret des délibérations.
T I T R E VIII
DISCIPLINE
Art. 60 - De la juridiction du Conseil de l'Ordre
Le Conseil de l'Ordre siège en Conseil de discipline, il peut prononcer les peines disciplinaires édictées par l'article 60 de la délibération du 14 octobre 1976 à l'égard des Avocats inscrits, stagiaires ou Honoraires, la procédure applicable étant celle prévue par un Règlement de procédure disciplinaire établi en application du présent article (voir annexe 1).
La présidence en est assurée par le Bâtonnier, et en cas d'empêchement par un Ancien Bâtonnier ou par le Membre du Conseille plus ancien dans l'Ordre du Tableau.
Art. 61 - Des incidents d'audience
Le Bâtonnier doit être immédiatement prévenu par l'Avocat lui-même ou son confrère le plus ancien à la barre de tout incident d'audience, dès lors que le Ministère Public fait connaître qu'il entend prendre des réquisitions contre un Avocat, la défense de ce dernier devant être obligatoirement assurée.
Art. 62 - De l'interdiction provisoire
Dans le cas où le Conseil de l'Ordre, soit à la demande du Bâtonnier, soit d'office, soit sur la réquisition du Procureur Général, interdit provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'Avocat qui fait l'objet de poursuite pénale ou disciplinaire, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants.
Art. 63 - Des effets de la suspension
Il en est de même dès qu'une mesure de suspension devient définitive, et pour la durée de la peine prononcée.
Art. 64 - Des effets de la radiation
Dès qu'une mesure de radiation est définitive, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs Avocats suppléants jusqu'à liquidation du Cabinet de l'Avocat radié.
T I T R E IX
OMISSION - CESSATIONS D'ACTIVITES SUPPLEANCE
Art. 65 - De l'omission et de la mise en congé
1° Le Conseil de l'Ordre, soit d'office, soit à la demande du Procureur Général, soit à la demande de l'intéressé, prononce par arrêté l'omission dans les cas prévus par les articles30 et 31 de la délibération du 14 octobre 1976.
Conformément aux dispositions de l'article 34 de la même délibération l'arrêté d'omission est pris aux termes de la procédure prévue aux articles 27 à 29 de celle-ci.
2° Dans les cas prévus à l'article 31.-1°) sur la demande de mise en congé formée par l'Avocat, le Conseil de l'Ordre peut, par arrêté, prononcer son omission.
3° Le Conseil de l'Ordre, dans tous les cas, prononce l'omission pour une durée déterminée ou indéterminée.
S'il a prononcé l'omission pour une durée déterminée, le Conseil, au terme prévu par son arrêté, peut, par un nouvel arrêté pris en respectant la procédure sus rappelée, décider une nouvelle omission s'il constate que la cause qui a fait prononcer l'omission n'a pas disparu. Dans le cas contraire, le Conseil prononce la réinscription de l'intéressé au Tableau.
Si l'omission a été prononcée par le Conseil pour une durée indéterminée, le Conseil peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou du Procureur Général, rapporter la mesure d'omission et prononcer la réinscription de l'intéressé au Tableau dès qu'il constate que la cause qui motivait l'omission a disparu.
Dans le cas prévu par l'article 31.- 3°) de la délibération du 14 octobre 1976 , le Conseil ne rapporte la mesure d'omission et ne prononce la réinscription au Tableau que lorsque l'intéressé s'est acquitté de sa contribution aux charges de l'Ordre.
4° Dans tous les cas, l'Avocat omis, tout en continuant à faire partie de l'Ordre, se voit interdire tout acte de la profession et le port de la robe.
L'usage du titre lui est aussi interdit, sauf décision contraire prise dans l'arrêté d'omission.
L'Avocat omis n'est plus débiteur, pendant la durée de l'omission, de sa contribution aux charges de l'Ordre.
5° Exceptionnellement et dans les cas prévus par l'article 31.- 1°) de la délibération ,la décision d'omission, qui n'est pas une décision de sanction mais une mise en congé, peut être prononcée par le Conseil de l'Ordre à la demande non seulement de l'intéressé, mais de sa famille s'il est justifié par celle-ci que, du fait de la maladie ou de l'infirmité grave et permanente dont il est atteint, il ne peut lui-même former cette demande.
6° L'Avocat omis restant Membre du Barreau demeure soumis aux règles régissant sa profession, et en particulier à celles édictant les incompatibilités rappelées par les articles 39 à 45 de la délibération du 14 octobre 1976.
Il peut, pendant la durée de l'omission, adresser sa démission au Bâtonnier.
7° Dans tous les cas d'omission et de mise en congé, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants de l'Avocat omis ou mis en congé, conformément aux dispositions de l'article 66 (§ 1 alinéa 3) ci-dessous.
Art. 66 - Des administrateurs et suppléants
1 ° Lorsqu'un Avocat est empêché d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé pour les actes de procédure par un ou plusieurs suppléants qu'il désigne avec l'accord du Bâtonnier ou, dans le cas où l'Avocat est dans l'impossibilité d'exercer son choix, qui sont désignés par le Bâtonnier.
En cas de démission ou de décès d'un Avocat, le Bâtonnier nomme un ou plusieurs administrateurs de son Cabinet.
En cas d'omission, d'interdiction provisoire ou de sanction disciplinaire (à l'exclusion de la radiation) le Bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants du Cabinet de l'Avocat concerné.
En cas de radiation d'un Avocat, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs de son Cabinet.
2° Les administrateurs et suppléants visés ci-dessus sont choisis parmi les Avocats inscrits au Barreau de Papeete.
3° Hormis le cas visé au premier alinéa du 1° du présent article, l'administrateur ou suppléant a, par délégation du Bâtonnier, les pouvoirs les plus étendus pour gérer (suppléant) ou liquider (administrateur) pour le compte de l'Avocat concerné ou de ses ayants droit, le Cabinet dont il a la charge, ouvrir la correspondance professionnelle de l'Avocat concerné, recevoir ses clients, et généralement faire le nécessaire pour remplir au mieux sa mission, tout en respectant les règles déontologiques relatives notamment au secret professionnel.
4° L'exécution des missions d'administrateur et de suppléant est soumise au contrôle du Bâtonnier auquel il doit être référé en cas de difficultés.
5° Il est mis fin par le Bâtonnier à l'administration ou à la suppléance.
Art. 67 - Des cessation d'activités
1 ° Un Avocat cessant l'exercice de sa profession peut demander à l'un de ses confrères de prendre en charge tout ou partie de ses dossiers sous réserve de l'accord des clients.
2° L'Avocat successeur peut indemniser son prédécesseur ou ses ayants droit.
Tout accord de cette nature doit être porté, préalablement à sa signature, à la connaissance du Bâtonnier qui veille à ce qu'il demeure dans le cadre des règles de confraternité et de délicatesse qui s'imposent à tout Avocat et prévoir l'arbitrage obligatoire du Bâtonnier en cas de difficultés.
TITRE X
EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION
Art. 68 - Modalités d'exercice en groupe de la profession d'Avocat au Barreau de Papeete
L'Avocat peut exercer sa profession soit individuellement soit en groupe ,soit en association.
Les Avocats peuvent également se réunir pour mettre en commun les moyens matériels utiles à l'exercice individuel de la profession sous la forme de Cabinets groupés.
Ces groupements, quelqu'en soit la forme, ne peuvent réunir que des Avocats régulièrement inscrits ou des Avocats inscrits au stage.
Toutes difficultés résultant de cet exercice en groupe, quelqu'en soit la forme, feront l'objet d'une tentative de conciliation confiée à un ou plusieurs Membres ou anciens Membres du Conseil de l'Ordre désignés par le Bâtonnier.
En cas d'échec de la tentative de conciliation (annexe III) le litige est alors soumis obligatoirement à l'arbitrage du Bâtonnier dans les conditions déterminées par le présent Règlement Intérieur.
Art. 69 - Des Cabinets groupés
L'Avocat peut exercer sa profession dans un local groupant plusieurs Cabinets d'Avocats.
Chaque Avocat doit disposer d'un Cabinet personnel, la réception et le secrétariat peuvent être communs.
La création de Cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive de chacun.
Un exemplaire de cette convention, accompagné d'une photocopie du titre d'occupation, doit être remis au Bâtonnier qui peut inviter les intéressés à apporter toutes modifications nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et du présent Règlement Intérieur.
La convention est soumise à l'approbation du Conseil de l'Ordre.
Ces Avocats doivent tenir une comptabilité spéciale de leurs dépenses communes.
L'Avocat stagiaire ne peut exercer dans un Cabinet groupé que s'il justifie d'un contrat de collaboration auprès d'un Avocat inscrit.
Toute cessation ou modification de cette modalité d'exercice professionnel doit être immédiatement portée à la connaissance du Bâtonnier.
Art. 70 - De l'association
L'Avocat peut exercer sa profession en association avec un ou plusieurs Avocats.
Aucun Avocat ne peut appartenir à plusieurs associations.
Les Avocats stagiaires peuvent être membres d'une association.
Les actes interdits à l'Avocat soumis à une incompatibilité par les dispositions légales ou réglementaires, ainsi que par le Règlement Intérieur de l'Ordre et les usages, ne peuvent être accomplis en ses lieu et place par ses associés.
Le contrat d'association ainsi que tout avenant doivent faire l'objet d'une convention écrite remise au Bâtonnier qui peut inviter les intéressés à apporter toutes modifications nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et du présent Règlement Intérieur.
Les Avocats exerçant en association sont inscrits au Tableau selon leur rang d'ancienneté.
L'association n'a pas de personnalité morale. Elle a un siège social au lieu d'exercice de l'activité de ses membres.
Les Avocats membres de l'association ne peuvent assister ou représenter des parties ayant des intérêts opposés.
Les droits dans l'association de chacun des Avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés sans l'accord préalable des autres associés.
Toute cessation ou modification de cette convention doit être immédiatement portée à la connaissance du Bâtonnier.
T I T R E XI
MANIEMENTS DE FONDS
REGLEMENTS PECUNIAIRES - SEQUESTRES
Art. 71 - Des principes généraux
Les Avocats sont autorisés à procéder à des règlements pécuniaires directement liés à leur activité professionnelle.
Ces opérations sont couvertes par le secret professionnel.
Des règlements peuvent être effectués en espèces, contre quittance, jusqu'à 20.000 FCP.
Au-delà de cette somme, ils doivent obligatoirement être effectués par l'intermédiaire d'un compte bancaire professionnel.
Art. 72 - Des règlements effectués par les Avocats
Tout Avocat doit ouvrir un compte professionnel à la condition de tenir la comptabilité comprenant:
- un livre journal
- une comptabilité par client des fonds reçus et des dépenses effectuées par lui,
- une comptabilité par client des valeurs et effets reçus.
Ce compte fonctionne sous la signature de l'Avocat ou, le cas échéant, des Associés, collaborateurs ou préposés spécialement mandatés à cet effet.
Les retraits ne peuvent être opérés que par virement de banque à banque ou par chèque bancaire barré ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'espèces, par un "récépissé de retrait".
L'Avocat doit, à tout moment, être à même de représenter, par les crédits inscrits à son compte, la totalité des sommes dont il est dépositaire.
T I T R E XII
DES PROCEDURES SOUMISES A VISA
Art. 73 - Des obligations de l'Avocat avant de porter des enchères
10 Recevoir à son Cabinet le client et s'assurer de son identité, s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de l'objet social et des pouvoirs de l'organe qui la représente, en vérifiant en matière de saisie immobilière et de liquidation de biens, qu'il n'est pas lié avec la partie saisie ou la partie liquidée.
En toute hypothèse, il devra faire signer un pouvoir spécial, que le client assiste ou non à l'audience d'adjudication.
Dans le cas où son client n'assiste pas personnellement à l'audience d'adjudication, le pouvoir doit impérativement comporter, en lettres et en chiffres, le montant maximum de l'enchère à porter.
20 Se faire remettre par chèque certifié ou chèque de banque, une consignation qui doit impérativement pouvoir couvrir:
- les frais préalables taxés,
- les frais en sus,
- les émoluments et droits d'ordre,
- le droit d'enregistrement,
- les frais de publication hypothécaire,
- et un pourcentage de l'enchère maximum que le client envisage de porter qui ne doit
en aucun cas être inférieure à 10%, sauf lorsqu'il s'agit d'une vente où figure en qualité de créancier inscrit un établissement bénéficiaire du privilège de règlement édicté par le Décret du 28 Février 1852 car dans ce cas, la provision sur le pourcentage de l'enchère doit être au moins égale à la créance privilégiée.
Il en sera de même en cas de surenchère, la provision comprenant en sus des charges visées au paragraphe ci-dessus les frais préalables taxés de la première vente.
Un même Avocat ne peut accepter, avant l'audience, d'être chargé par plusieurs clients différents de porter des enchères sur la même adjudication qu'à la double condition de refuser de connaître le chiffre limite des enchères porté par chaque client et de s'assurer du concours de confrères bénévoles auxquels il confiera le soin de porter les enchères pour ses clients de manière qu'à J'audience chaque amateur ait un Avocat distinct.
Lorsqu'un Avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication.
T I T R E XIII
HONORARIAT
Art. 74
1 ° Le titre d'Avocat Honoraire peut être conféré par le Conseil de l'Ordre aux Avocats qui ont exercé pendant 20 ans la profession d'Avocat.
En aucun cas l'Honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte à son honorabilité ou à la dignité de la profession.
2° L'Avocat Honoraire peut, après autorisation du Bâtonnier, accepter une mission d'Arbitre, d'Expert, un mandat d'Administrateur ou de Membre du Conseil de Surveillance, un emploi rémunéré ainsi qu'à titre exceptionnel, des fonctions de consultant.
3° Si les activités de l'Avocat Honoraire se révèlent contraires à l'honorabilité ou à la dignité, le Bâtonnier en fait l'observation.
Si l'Avocat n'en tient pas compte, le Bâtonnier peut saisir le Conseil d'une proposition de retrait de l'Honorariat.
4° L'Honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l'intéressé ait été cité devant le Conseil.
5° L'Avocat Honoraire, dont la cotisation annuelle est fixée par le Conseil de l'Ordre, et peut prendre part en robe aux cérémonies et aux réunions de l'Ordre. Il bénéficie du droit de vote à l'élection du Bâtonnier et des Membres du Conseil de l'Ordre.
6° Il peut se faire délivrer une carte spéciale par les services de l'Ordre.
ANNEXE 1
REGLEMENT DE PROCEDURE DISCIPLINAIRE En application de l'Article 60 du Règlement Intérieur du Barreau de Papeete
TITRE 1 - DE L'ENQUETE DISCIPLINAIRE
Art. 1 • Le Bâtonnier soit de sa propre initiative, soit sur saisine du Procureur Général ou de toutes personnes intéressées, procède à une enquête sur le comportement de l'Avocat mis en cause. " peut à cet effet déléguer un Membre du Conseil de l'Ordre.
Art. 2· A moins qu'il ne classe l'affaire, et, si les faits sont susceptibles de constituer une faute disciplinaire, le Bâtonnier saisit le Conseil de l'Ordre, lequel désigne aussitôt l'un de ses Membres, pour procéder à l'instruction disciplinaire.
Dès la décision ainsi prise par le Conseil de l'Ordre, l'Avocat visé par la réclamation reçoit notification de la plainte ou de l'exposé succinct des faits reprochés.
Cette notification mentionne obligatoirement la faculté pour l'Avocat concerné de se faire assister d'un Avocat au stade de l'instruction.
Art. 3· Lorsque le Conseil de l'Ordre est appelé à se prononcer à l'égard d'un Avocat sur l'interdiction par l'article 23 de la Loi du 31 Décembre 1971, le rapport est communiqué à l'Avocat cité ou à son conseil.
Art. 4 • L'Avocat mis en cause ou son conseil, peuvent consulter le dossier de la poursuite dès la première convocation pour audition ou confrontation.
Des copies peuvent être délivrées avec l'autorisation du Bâtonnier.
Art. 5 • L'instruction est contradictoire. Le Bâtonnier ou le Rapporteur peuvent d'office ou à la demande du plaignant ou encore de l'Avocat mis en cause recueillir la déposition de toute personne susceptible d'intéresser l'enquête.
Art. 6 • Le Rapporteur dresse de toutes dépositions qu'il reçoit un procès-verbal signé par les personnes entendues.
Art. 7 • Lorsque le Rapporteur s'estime suffisamment informé, il établit son rapport qu'il remet au Bâtonnier, après avoir coté toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire. " propose soit le classement, soit une admonestation paternelle, soit le renvoi devant le Conseil de l'Ordre
Dans ce dernier cas le rapport doit caractériser la faute disciplinaire ou viser le respect du serment d'Avocat ou les textes réglementaires tels que l'article 70 de la délibération du 14 octobre 1976, ou les dispositions du Règlement Intérieur du Barreau de Papeete, lorsque les fautes retenues constituent des infractions à celles-ci.
Art. 8 • Conformément aux dispositions de l'article 75 de la délibération du 14 octobre de 1976 le Bâtonnier, s'il était saisi d'une plainte, avertit le plaignant de sa décision. Si les faits lui ont été signalés par le Procureur Général il avise ce dernier.
Art. 9 • Si le Bâtonnier décide de saisir le Conseil de l'Ordre, il fait citer à comparaître l'Avocat mis en cause, l'avertissant qu'il peut se faire assister d'un Avocat lors de l'audience disciplinaire. La citation qui doit être notifiée au moins 8 jours avant la date de comparution, ce conformément à l'article 74 de la délibération, informe également l'Avocat cité de ce qu'il peut immédiatement prendre connaissance du rapport ayant motivé la saisine du Conseil et s'en faire délivrer photocopie.
TITRE Il DISCIPLINAIRE
DE LA PROCEDURE D'AUDIENCE
Art. 10 - L'Avocat mis en cause, et son conseil s'il est assisté, étant introduit dans la salle du Conseil de l'Ordre, le Bâtonnier invite le Membre du Conseil de l'Ordre Rapporteur à donner lecture de son rapport, après quoi le Bâtonnier présidant les débats interroge l'Avocat cité.
Tout Membre du Conseil de l'Ordre peut poser les questions qu'il souhaite.
Art. 11 - Le Conseil de l'Ordre peut décider le renvoi à une audience ultérieure pour audition de témoins soit de sa propre initiative, soit à la demande de la défense.
Le Conseil de l'Ordre peut s'il s'estime insuffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'Avocat cité, ordonner un complément d'information auquel il est procédé contradictoirement soit par le Rapporteur, soit en audience disciplinaire.
Art. 12 - L'interrogatoire étant terminé le Bâtonnier invite l'Avocat cité ou son conseil, à exposer sa défense. Les débats sont déclarés clos, après la plaidoirie et dès que l'Avocat cité aura été invité à formuler s'il le désire des observations.
Art. 13 - A tout moment du délibéré et si un fait nouveau est évoqué, le Conseil de l'Ordre décide alors la réouverture immédiate des débats, l'Avocat cité et son conseil étant de nouveau appelés à l'audience.
Art. 14 - Afin de sauvegarder le secret professionnel, l'honneur des Membres du Barreau et l'intérêt légitime des tiers, les débats devant la juridiction ordinale ne sont pas publics. Le délibéré est secret.
La décision prise par le Conseil de l'Ordre statuant en matière disciplinaire est notifiée dans les conditions prévues par l'article 79 de la délibération du 14 octobre 1976.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15 - Les dispositions édictées par le présent Règlement seront applicables à toutes les poursuites disciplinaires commencées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Art. 16 - Le présent Règlement peut être consulté à l'Ordre par tous les Membres du Barreau.
Art. 17 - Le présent Règlement de procédure disciplinaire entrera, en vigueur dès son adoption par le Conseil de l'Ordre.
ANNEXE Il
Lettres établies en application de l'article 12 du Règlement Intérieur du Barreau de Papeete
A) RECOUVREMENT DE CREANCES
10 Recouvrement de créances déterminées dans leur montant.
La lettre est unique et adressée en envoi recommandé avec AR :
la société (ou, Monsieur X ... ) dont je suis l'Avocat me remet un dossier qui laisse apparaître que vous restez lui devoir la somme en principal de ...
A défaut de règlement de votre part de ladite somme sous huitaine à compter de la réception de la présente, elle (il) m'a donné instruction de porter cette affaire sur le plan judiciaire et de prendre à votre encontre toutes mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits.
Vous devez de ce fait considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais intérêts et autres conséquences que la Loi - particulièrement l'article 1153 du Code Civil - et les Tribunaux attachent aux mises en demeure.
Je suis à la disposition de votre Avocat pour tout entretien qu'il pourrait souhaiter.
Croyez, Monsieur (ou Madame), à mes sentiments distingués.
20 Lettre adressée dans tous autres litiges que le divorce ou le recouvrement de créances dont le montant est déterminé
La société (ou Monsieur X) m'a chargé de la défense de ses intérêts à "occasion du différend qui l'oppose à vous.
(exposé succinct de la demande)
je vous écris cette lettre afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de me faire connaître le nom de votre Avocat ou de votre conseil habituel et de prier celui-ci de prendre contact avec moi sans tarder. Faute d'un tel contact avant 8 jours, je reprendrai mon entière liberté d'action.
"Croyez, Monsieur (ou Madame), à mes sentiments distingués.
L'Avocat doit se garder, à l'occasion de l'exposé succinct de la demande, de toute présentation déloyale ou de toute menace afin de respecter en toutes circonstances la règle de la délicatesse.
B) DIVORCE
Deux hypothèses sont à examiner:
10 Le cas général où la forme de procédure à utiliser n'est pas encore connue. /1 vous est proposé le texte suivant:
Monsieur, (ou Madame),
Monsieur X ... dont je suis le conseil, m'a confié la défense de ses intérêts en raison du différend conjugal qui vous oppose.
Auriez-vous l'obligeance de me faire connaître par retour du courrier le nom de votre Avocat de telle sorte que je prenne tout contact utile avec lui.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
En l'absence de celle-ci dans un délai d'une semaine, je reprendrai mon entière liberté d'action.
Croyez M ... , à l'expression de mes sentiments distingués.
2° Le cas où il parait possible, dès l'origine, d'envisager le dépôt d'une requête conjointe.
Monsieur,
Madame X ... , dont je suis le conseil m'indique que vous envisagez le dépôt d'une requête conjointe aux fins de divorce.
Voulez-vous m'indiquer le nom de celui de mes confrères que vous souhaiteriez voir intervenir à mes côtés pour défendre vos intérêts.
Je vous précise qu'en cas d'accord complet, la Loi vous autorise à n'avoir recours qu'à un seul Avocat.
Je vous remercie de votre réponse ...
ANNEXE III
PROCEDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE
1 ° Lorsqu'un litige apparaît entre des Avocats inscrits au Barreau de Papeete à raison des relations professionnelles ayant existé entre eux ou à raison de l'exercice professionnel en groupe quelqu'en soit la forme, ou à raison de relations de collaboration, ou encore à raison d'une difficulté opposant un Avocat du Barreau de Papeete à un confrère étranger intervenant, il est tranché par le Bâtonnier dans les conditions déterminées par le présent Règlement et par les articles 587 à 604 du Nouveau Code de Procédure Civile.
2° L'Avocat demandeur saisit le Bâtonnier par une requête exposant sommairement les faits et les questions en litige. Cette demande est communiquée aux différents Avocats intéressés susceptibles d'être défendeurs dans la procédure. Ceux-ci peuvent eux-mêmes former reconventionnellement toute espèce de demande rentrant dans le cadre de l'article 17 alinéa 1 er et 5° de la Loi du 31 Décembre 1971.
3° Le Bâtonnier désigne un ou plusieurs rapporteurs dont la mission est d'essayer de concilier les parties.
Si le ou les rapporteurs ne sont pas parvenus à obtenir une conciliation dans un délai maximum de trois mois, un rapport doit être déposé. Ce rapport résume et précise les faits et les points litigieux à trancher.
A l'occasion de la mission qui leur est confiée, le ou les rapporteurs doivent inviter chaque partie à établir des mémoires en demande et en défense, précisant leurs moyens de droit et de fait et ceci dans un délai déterminé. Les mémoires sont annexés au rapport.
En cas de non dépôt du rapport, la partie la plus diligente peut solliciter la fixation par le Bâtonnier d'une audience.
4° Le Bâtonnier convoque les parties qui doivent comparaître en personne; les parties sont avisées de la faculté qui leur est laissée de se faire assister de l'un de leurs confrères, membre ou non du Barreau de Papeete; dans les cas qui lui apparaissent le mériter, le Bâtonnier peut demander au Conseil de l'Ordre de désigner deux Membres ou anciens Membres de ce Conseil pour "assister dans sa mission d'arbitre.
Le Bâtonnier organise la procédure; il fixe les délais dans lesquels les parties ont a produire, si elles le souhaitent, tous autres moyens de fait ou de droit que ceux déjà exposés lors de l'instruction. Le Bâtonnier détermine la date de clôture de l'instruction écrite et fixe, s'il y a lieu, la date de l'audience. Il tranche le litige en tenant compte des usages de la profession et de ses règles déontologiques. Le Bâtonnier, sauf convention contraire, statue à charge d'appel.
La sentence peut être revêtue de l'exécution provisoire, totale ou partielle. Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Bâtonnier peut ordonner des mesures d'instruction par des sentences préparatoires. La sentence finale doit être rendue dans un délai de trois mois à compter de la première audience fixée par le Bâtonnier. Ce délai peut être prorogé par délibération du Conseil de l'Ordre
5° Si le Bâtonnier estime, pour une raison quelconque, ne pas pouvoir ou devoir arbitrer personnellement le litige qui lui est soumis, il désigne, dans le meilleur délai, l'un ou plusieurs de ses prédécesseurs à qui est confiée la mission d'arbitrage dans les conditions ci-dessus déterminées. Dans ce cas, le délai fixé au paragraphe 4 ci-dessus ne se compte que du jour de la décision du Bâtonnier désignant son ou ses remplaçants.
6° La sentence rendue par le Bâtonnier est adressée par les soins du Bâtonnier sous la forme d'une lettre recommandée avec A.R. à chacune des parties et à leurs conseils. L'initiative d'une signification, faisant courir, s'il y avait lieu, le délai d'appel, est laissée à l'initiative de la partie la plus diligente.
7°Au cas où se révèleraient des difficultés d'exécution de la sentence, ou en cas d'appel, les parties doivent en tenir informé le Bâtonnier sans délai.
Etabli à Papeete par le Conseil de l'Ordre le 18 Avril 1989
LE BATONNIER
Denise GIRARD-GOUPIL
 

Date de création : 30/11/2007 • 23:56
Dernière modification : 26/12/2007 • 01:14
Catégorie : Déontologie
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