"Les faits ne cessent pas d' exister parce qu'on les ignore."   Aldous HUXLEY
AVOCAT DU CABINET

Michel Taoahere ETILAGE

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PRESENTATION

Juriste de l'administration territoriale de la Polynésie française de 1981 à 1987

Responsable du service juridique de la Banque SOCREDO de 1988 à 1994

Avocat inscrit depuis 1994

THEMES 1

Fermer Affaires foncières

Fermer Déontologie

Fermer Honoraires

Fermer Responsabilité professionnelle

THEMES 2

Fermer Application des lois et réglements en Polynésie française

Fermer Statuts de la Polynésie française

Statuts de la Polynésie française - Statut de 1842 (Protectorat)
Etablissement du Protectorat français en Océanie
 
Sollicitation du Protectorat par la Reine et les chefs, à M. l’ Amiral du Petit-Thouars
 
Taïti, le 9 septembre 1842
 
Parce que nous ne pouvons continuer à gouverner par nous-mêmes, dans le présent état de choses, de manière à conserver la bonne harmonie avec les gouvernements étrangers, sans nous exposer à perdre nos îles, notre liberté et notre autorité, nous, les soussignés, la Reine et les grands-chefs de Taïti, nous écrivons les présentes pour solliciter le roi des Français de nous prendre sous sa protection, aux conditions suivantes :
1° La souveraineté de la Reine et son autorité et l’ autorité des principaux chefs sur leurs peuples sont garanties ;
2° Tous les réglements et lois seront faits au nom de la Reine Pomare, et signés par elle ;
3° La possession des terres de la Reine et du peuple leur sera garantie. Ces terres leur resteront. Toutes les disputes, relativement au droit de propriété ou des propriétaires des terres, seront de la juridiction spéciale des tribunaux du pays ;
4° Chacun sera libre dans l’exercice de son culte ou de sa religion ;
5° Les églises existant actuellement continueront d’être, et les missionnaires anglais continueront leurs fonctions sans être molestés ; il en sera de même pour tout autre culte : personne ne pourra être molesté ni contrarié dans sa croyance.
A ces conditions, la Reine Pomare et ses grands-chefs demandent la protection du Roi des Français, laissant entre ses mains ou aux soins du gouvernement française, ou à la personne nommée par lui et avec l’approbation de la Reine Pomare, la direction de toutes les affaires avec les gouvernements étrangers, de même que tout ce qui concerne les résidants étrangers, les réglements du port, etc…etc..et de prendre telle mesure qu’ il pourra juger utile pour la conservation de la bonne harmonie et de la paix.
 
Signé : POMARE
 
PARAITA, Régent, UTAMI, HITOTI, TATI.
 
Je, soussigné, déclare que le présent document est une traduction fidèle du document signé par la Reine Pomare et les chefs.
 
Signé : ARII TAIMAI, envoyé de la Reine.
 
°°°
 
Acceptation provisoire du Protectorat par l’ Amiral du Petit-Thouars
 
Rade de Papeete le 9 septembre 1842
 
Madame et Messieurs,
J’ accepte, au nom du Roi, et sauf ratification, la proposition que vous me faites de placer les Etats et le gouvernement de la Reine Pomare sous la protection de S.M. Louis-Philippe, Roi des Français, aux conditions suivantes, savoir :
1° Que la souveraineté de la Reine, son autorité et celle des principaux chefs, sur le peuple, seront garanties ;
2° Que toutes les lois et les règlements seront faits au nom de la Reine Pomare, et signés par elle ;
3° Que la possession des terres de la Reine et du peuple leur sera garantie .Elles ne pourront être enlevées sans leur consentement, soit par acquêts ou échanges. Toutes les contestations relatives au droit de propriété des terres seront du ressort de la juridiction spéciale des tribunaux du pays.
4° Que chacun sera libre dans l’exercice de son culte ou de sa religion ;
5° Que les églises établies en ce moment continueront d’exister, et les missionnaires anglais continueront leurs fonctions sans être molestés ; il en sera de même pour tout autre culte ; personne ne pourra être molesté ou contrarié dans sa croyance ;
Enfin, que c’est à ces conditions que la Reine et les grands-chefs principaux demandent la protection du Roi des Français, abandonnent entre ses mains ou aux soins de son gouvernement, ou à la personne nommée par S.M. et agréée par la Reine Pomare, la direction de toutes les affaires avec les gouvernements étrangers, de même que tout ce qui concerne les résidants étrangers, les règlements de port, etc.,etc., et de prendre telle autre mesure qu’ il pourra juger utile pour la conservation de la bonne harmonie et de la paix.
 
Je suis, avec un profond respect,
Madame et Messieurs,
Votre très-obéissant serviteur,
Le Contre-Amiral, commandant en chef la station navale de France dans l’ Océan Pacifique,
Signé : A. du PETIT-THOUARS.
 
 
Proclamation du 9 septembre 1842, au nom de S.M. la Reine Pomare
 
Sa Majesté la Reine Pomare, d’ une part et le contre-amiral Abel du Petit-Thouars, Commandeur de la Légion d’ honneur et Commandant en chef de la station de l’ Océan Pacifique, de l’ autre ;
Prenant en considération les stipulations sur lesquelles est fondée la protection de S.M. Louis-Philippe, provisoirement accordée sous la réserve de la sanction du Roi ;
Vu l’impossibilité de prendre immédiatement les ordres de S.M. le Roi des Français ;
Attendu, d’ ailleurs, l’absence totale de lois et règlements qui puissent servir de base à la société ;
Se trouvant dans la nécessité de fonder à Taïti, un gouvernement provisoire en ce qui concerne les blancs et les relations extérieures, et garantir la sûreté individuelle, les propriétés et l’ordre public ;
La Reine Pomare et le contre-amiral du Petit-Thouars,
 
Arrêtent :
 
1° Qu’ un conseil de gouvernement sera établi à Papeete, capitale de Taïti ; ce conseil est investi, conformément aux conditions du Protectorat, du pouvoir administratif et exécutif et des relations extérieures des Etats de la Reine Pomare ;
2° Le conseil du gouvernement est composé de trois membres, à savoir :
Le Consul de France, Commissaire du Roi près le gouvernement de S.M. la Reine Pomare ;
            Le Gouverneur militaire de Papeete ;
            Le Capitaine de port de Papeete ;
Les arrêtés du conseil de gouvernement ne pourront être pris qu’après délibération en conseil, et ne seront exécutifs que lorsqu’ ils seront prononcés à l’unanimité.
Hors du conseil, chacun des membres ne conservera que le pouvoir de la spécialité dont il est chargé ; le conseil ne pourra s’ assembler que lorsqu’ il sera convoqué par le Consul de France, Commissaire du Roi, ou par le Gouverneur militaire de Papeete.
Toute décision qui ne réunira pas l’universalité des suffrages, sera nulle dans son effet et sera renvoyée à la décision du gouvernement du Roi.
Des procès-verbaux de toutes les délibérations du conseil, quel que soit d’ailleurs leur résultat, seront dressés et enregistrés sur des registres timbrés à ce destinés.
Deux exemplaires de copie conformes des procès-verbaux, signés par tous les membres du conseil, seront, dans les 24 heures qui suivront la séance, déposés en chancellerie du consulat de France, l’un pour être envoyé à Monsieur le Ministre de la Marine, l’ autre pour faire partie des archives du consultat et être communiqué, au besoin, aux ayants-droit ou aux consuls étrangers.
En cas d’ appel d’ un jugement au conseil du gouvernement, le conseil devra s’ adjoindre, comme assesseurs, les consuls des nations intéressées, ou si l’ affaire est mixte, c’est-à-dire entre un blanc et un indigène, le consul de la nation intéressée, d’ une part, et le gouverneur du district, de l’ autre ; dans ce cas, le jugement pourra être rendu à la majorité des voix.
Il n’ y aura d’appel du jugement du conseil de gouvernement du Roi qu’ en matière criminelle ; le conseil du gouvernement, dans aucun cas, ne pourra prononcer la peine de mort ; les affaires de cette gravité seront envoyées à la décision du gouvernement du Roi.
Tout appel d’un jugement rendu sur des affaires entre les indigènes sera rejeté par le conseil du gouvernement, à moins qu’ il ne lui soit déféré en vertu d’ une demande par écrit de la Reine Pomare, qui, dans tous les cas, et selon les conditions du Protectorat, s’ est réservée l’ administration et la juridiction entière sur les naturels.
La justice civile sera exercée à Taïti :
1° Par des tribunaux entièrement composés d’indigènes nommés par la Reine, pour les affaires entre les naturels, selon la coutume établie ;
2° Par les mêmes tribunaux auxquels seront adjoints, en nombre égal aux jurés indigènes, pour la formation des tribunaux mixtes, des jurés blancs nommés par le conseil de gouvernement, qui les choisira sur des listes triples de candidats présentés en nombre égal par chacun des consuls étrangers, pour les affaires entre les blancs et les indigènes.
Enfin, les blancs défèreront leurs affaires aux tribunaux du pays, mais dans ce cas, tous les jurés seront nommés par le conseil du gouvernement, comme il a été dit ci-dessus pour les jurés du tribunal mixte.
Les consuls étrangers conserveront, jusqu’ à ce que le gouvernement français et leurs gouvernements soient informés, leur juridiction sur leurs nationaux.
Ils pourront procéder eux-mêmes, pour les concilier, soit par voie de persuasion, soit par voie d’ arbitrage, ou en appeler au tribunal à la formation duquel ils concourront en nommant les candidats de leur nation parmi lesquels les jurés devront être pris en nombre proportionnel à celui des nations représentées à Taïti.
Des jugements du tribunal, ils pourront encore en appeler au jugement du conseil de gouvernement auquel ils seront, de droit, adjoints comme assesseurs ; enfin, ils pourront même en appeler, du jugement du tribunal, directement au gouvernement du Roi.
Tous les jugements seront rendus d’ après les lois du pays déjà promulguées.
Les indigènes et les blancs seront égaux devant la loi.
La liberté des cultes est proclamée ; le gouvernement leur accordera une égale protection. Nul ne pourra être recherché pour ses opinions religieuses ni contraint dans l’ exercice de son culte.
La liberté individuelle est garantie, ; il ne pourra y être porté atteinte que sur un ordre écrit et motivé du conseil après délibération et sur une décision prise à l’ unanimité.
Toutes les propriétés indistinctement, sont garanties ; les contestations qui pourront s’ élever à ce sujet, conformément aux réserves faites par la Reine, seront exclusivement du ressort des tribunaux indigènes ; nul ne pourra être contraint de vendre ou d’ échanger sa propriété.
Tout blanc résidant à Papeete, devra être pourvu d’ un certificat de nationalité ou reconnu par le consul de sa nation, ou encore, pris sous la protection d’ un de ceux qui sont accrédités ; à défaut de cette garantie, il pourra être considéré comme vagabond et comme tel obligé à quitter le pays. Toutefois, ce jugement ne pourra être rendu qu’ après délibération du conseil du gouvernement et à l’ unanimité des voix.
Toute personne qui voudra faire le commerce au détail sera tenue de prendre une patente ; elles seront, jusqu’ à ce décision du gouvernement, délivrées gratis par les soins du conseil de gouvernement et enregistrées sur un contrôle particulier destiné à cet usage ; les patentes devront être signées par les trois membres du gouvernement.
L’interdiction sur la vente des liqueurs spiritueuses, prononcée par les lois de la Reine Pomare, est maintenue.
La vente des vins, bières ou autres boissons non alcoolisées ne pouvant être assimilée à celle des liqueurs spiritueuses, continuera provisoirement à être autorisée.
Le domicile des particuliers est inviolable ; il ne pourra y être porté atteinte qu’autant qu’ ils tiendront des maisons publiques, tels qu’ hôtels, auberges, cabarets, guinguettes ou billards ; toutefois, on ne pourra visiter ces lieux publics que sur un ordre du conseil ou seulement du gouverneur militaire.
Les maisons de jeux sont interdites ; toute infraction à cette disposition sera sévèrement punie, et en cas de récidive, la personne qui s’ en sera rendue coupable sera obligée à quitter le pays.
Tout blanc qui interviendra dans les affaires entre le gouvernement de la Reine Pomare et celui du Roi, provisoirement établi, ou qui, par ses clameurs, ses menées, ses calomnies ou ses actions, cherchera à troubler l’ordre public et la bonne harmonie qui tendent à s’ établir, pourra, sur un arrêté pris en conseil et à l’ unanimité des voix, être forcé à quitter le pays.
Les capitaines des bâtiments qui entreront au port de Papeete seront tenus de faire la déclaration du motif de leur relâche au bureau du capitaine de port, et de prévenir du jour de leur départ en justifiant de l’acquit des droits de pilotage et d’ancrage fixés par la reine Pomare : ces droits resteront les mêmes jusqu’à décision du Roi sur l’ acceptation du Protectorat.
Toutes les fois que la force publique sera nécessaire pour faire mettre à exécution les arrêtés du conseil du gouvernement, le gouverneur indigène de Papeete, nommé par la reine Pomare, devra, à la demande écrite du conseil du gouvernement, prêter main-forte s’il en est requis.
Fait à Papeete, le 9 septembre 1842.
 
Le Contre-Amiral, commandant la station                                Le Gouverneur de Papeete,
De France dans l’ Océan Pacifique                                         Régent,
Signé : A. DU PETIT THOUARS                                          Signé : PARAITA
 
La Reine,
Signé : POMARE
°°°
 
Lettre de M. le C-Amiral du Petit-Thouars, commandant en chef la station navale de France dans l’ Océan Pacifique, du 9 septembre 1842, au Régent de Taïti
 
Papeete, le 9 septembre 1842,
 
Monsieur le Régent,
 
En vertu du consentement que j’ ai donné, sauf l’ approbation du Roi, aux propositions de la Reine Pomare et des chefs, de mettre leurs Etats sous la protection du Roi des Français, et en exécution des clauses de la protection, j’ ai l’ honneur de prier Votre Excellence de faire connaître à la Reine Pomare que, dans l’impossibilité où je me trouve de prendre immédiatement les ordres du Roi, je nomme provisoirement, en attendant que S.M. puisse être informée, M. Moërenhout, aujourd’hui consul de France, Commissaire Royal auprès du gouvernement de S.M.Pomare, et que je la prie de me faire connaître son adhésion pour que la nomination de M. Moërenhout puisse être effective.
            Toujours en exécution des conventions établies entre la France et Taïti, je vous prie de notifier, au nom de la Reine Pomare, à Messieurs les consuls des puissances étrangères, que la Reine et son gouvernement se sont placés sous la protection du gouvernement du Roi des Français, et que j’ ai accueilli ce protectorat, sauf la ratification de S.M. Louis-Philippe, et, qu’ en conséquence, ce sera au gouvernement français qu’ appartiendra désormais la direction des relations étrangères, politiques et commerciales de ses Etats. Je demande également à votre Excellence que toutes les pièces relatives aux transactions qui viennent d’ avoir lieu soient rendues publiques.
            J’ai encore l’ honneur de vous informer, Monsieur le Régent, que conformément aux usages établis entre les nations civilisées, un signe visible de la protection que vous avez réclamée est nécessaire pour nous mettre à même de l’ exercer. En conséquence, j’ ai décidé qu’ en attendant les ordres du Roi, le pavillon français serait, en signe d’alliance, placé sous la forme d’ un yacht dans le pavillon des îles de Taïti ; je vous adresse ce pavillon ci-joint pour que vous preniez les mesures nécessaires pour le faire arborer sur le fort Motu-Uta demain 11 de ce mois, à midi précis. Au même instant, il sera également hissé au mât de misaine de la frégate la Reine Blanche,qui fera un salut royal de 21 coups de canon.
 
            Agréez, Monsieur le Régent, l’ assurance de la haute considération avec laquelle je suis,
            Le Contre-Amiral commandant en chef la station navale de France dans l’ Océan Pacifique,
            Signé : A .du PETIT-THOUARS.
 
(le modèle du pavillon du protectorat, joint à l’ acte du protectorat de 1842 et le descriptif n’ ont pas été ici reproduit, voir le bulletin officiel de 1842)
 
°°°
 
Adhésion du grand-juge Paofai à la demande du Protectorat en date du 9 septembre 1842
 
Taïti, le 19 septembre 1842,
 
            Monsieur l’ Amiral, je vous salue et vous félicite sur votre arrivée à Taïti. Voici ce que je veux vous dire. J’ approuve beaucoup que le Roi des Français prenne Taïti sous sa protection. Je suis satisfait qu’ on ait fait cette demande : je désire que vous me considériez comme si j’ avais écrit mon nom bas de cette demande. Si vous n’ admettez pas cela, j’ en serai contrarié.
 
            Signé : PAOFAI, grand-juge.
°°°
 
Les résidants anglais de Taïti au C. Amiral du Petit-Thouars.
 
Taïti, le 19 septembre 1842.
 
Monsieur,
            Nous, soussignés, résidants anglais de Taïti, désirons vous remercier d’ avoir accepté provisoirement la demande par laquelle la Reine Pomare a sollicité la protection de S.M. le Roi des Français, dans ce qui touche à ses relations extérieures avec les puissances étrangères, les rapports avec les résidants étrangers, et nous sommes heureux de voir mettre un terme aux désordres et aux abus qui ont régné jusqu’à présent dans le port ; nous nous félicitons que vous ayez (pro tempore), comme vous l’ annoncez par votre proclamation, rendu des lois et des règlements et donné des garanties capables d’ assurer la protection des propriétés et l’ administration de la justice.
            Signé : R. HARTON, W.F-A REFORD, etc.(suivent vingt neuf signatures)
 
°°°
 
Lettre de M. le C. Amiral du Petit-Thouars, commandant en chef la station navale de France dans l’ Océan Pacifique, à S.M. la Reine Pomare, à Eimeo (île de Moorea)
 
Rade de Papeete, frégate la Reine Blanche, le 19 septembre 1842.
 
Madame,
           
            J’ai reçu la lettre que vous m’ avez fait l’ honneur de m’ adresser en date du 18 de ce mois.
            M. Moërenhout, Consul de France, Commissaire de S.M. le Roi des Français près de Votre Majesté, est chargé par moi de vous offrir l’ expression de mon profond respect et de vous présenter M. Reine, lieutenant de vaisseau, que j’ ai nommé membre d’ un gouvernement provisoire que j’ ai installé à Papeete pour diriger les affaires des étrangers et concourir, avec le Régent nommé par Votre Majesté, à la bonne harmonie entre les habitants, à leur sécurité personnelle, et garantir enfin les intérêts de chacun et la paix générale.
            M. Moërenhout donnera à Votre Majesté tous les éclaircissements qu’elle paraît désirer sur les questions qui lui semblent avoir besoin d’ être expliquées.
            Conformément au vœu que vous m’exprimez, de ne rien hâter dans les changements qui deviendront utiles dans votre propre intérêt, je déclare à Votre Majesté que mon intention n’ est pas d’ en agir ainsi, mais bien de maintenir ce qui existe et peut lui paraître utile à conserver.
            Les droits de pilotage et d’ancrage restent tels que votre Majesté les a établis et lui appartiendront toujours. L’administration que la Reine Pomare nous a confiée ne lui sera préjudiciable en aucune manière ; tout au contraire, Votre Majesté en retirera des avantages réels ; déjà M. le Consul d’ Amérique a rehissé son pavillon, et je ne doute pas que bientôt Elle ne reconnaisse qu’ Elle a pris une mesure sage et très-utile à la prospérité de ses Etats.
            Je regrette que Votre Majesté ne se soit point trouvée à Papeete pour lui rendre mes hommage en personne, et que ma santé ne me permette pas d’aller en canot jusqu’ à Eimeo.
            Je suis avec un profond respect, Madame,
Le Contre-Amiral commandant en chef la station navale de France dans l’ Océan Pacifique.
Signé : A. DU PETIT-THOUARS
           
°°°
 
Lettre de S.M. la Reine Pomare à M. le Contre-Amiral du Petit-Thouars
 
Moorea, 21 septembre 1842
 
Monsieur l’ Amiral,
 
Salut,
 
            J’ai reçu la lettre que vous m’avez adressée, datée du 19 de ce mois. Je suis charmée de cette lettre, parce que vous me montrez de la bienveillance et vous m’avez laissé l’administration intérieure du pays, ainsi que les lois et le gouvernement. Vous m’informez aussi que M. Reine est la personne nommée pour faire partie du gouvernement du Protectorat, ainsi qu’une autre personne chargée des affaires du port.
            Je suis maintenant mieux instruite à l’égard de la proclamation,et plus satisfaite à cause des paroles de bonté et de paix que vous m’ avez écrites. Je suis charmée que vous me dites que vous n’avez pas fait de nouvelles lois, mais avez conservé celles de notre ancien gouvernement.
            Je suis également charmée de l’assurance que vous me donnez, qu’ il ne peut résulter que du bien du Protectorat de la France, et apprends avec bien du plaisir que le pavillon américain a été hissé de nouveau à Taïti.
            Quoique nous ne puission nous voir à Taïti, je vous écris pour vous dire que je suis satisfaite.
           
            Salut.
                                   Signé : POMARE
 
Voici une chose que je désire aussi vous dire : ne permettez pas le débit de vin à terre ; et puis, qu’ il n’ y ait pas de gouverneur de militaire : je n’ aimerai point cela ; un capitaine de port m’ est très agréable.
                                   Signé : POMARE
 
°°°
 
Ratification de l’ acceptation du Protectorat
 
Louis-Philippe, Roi des Français, à la Reine Pomare, Salut :
 
Illustre et excellente princesse, notre contre-amiral du Petit-Thouars, commandeur de la Légion d’ honneur, et commandant en chef de nos forces navales dans l’ Océan Pacifique, nous a rendu compte de la demande que, de concert avec les grands-chefs principaux de vos îles, vous avez faite de placer votre personne et vos terres, ainsi que la personne et les terres de tous les Taïtiens, sous le Protectorat de notre couronne, -offrant de nous remettre la direction des affaires extérieures de vos Etats, les règlements de port et autres mesures propres à assurer la paix dans cet archipel .Notre cœur s’ est ouvert à votre voix ; et puisque, d’ accord avec les chefs de vos ïles, vous ne pensez trouver repos et sûreté qu’ à l’ ombre de notre protection, vous voulons vous donner une preuve éclatante de notre royale bienveillance en acceptant votre offre. Nous conférons tout pouvoir au Gouverneur de nos Etablissements dans l’Océanie, le capitaine de vaisseau Bruat, pour s’ entendre avec vous et avec les grands-chefs. Il a toute notre confiance, écoutez-le. Conservez vos terres et votre autorité intérieure sur vos sujets ; et, sous la garde de notre sceptre ami, assurez leur bonheur par la sagesse et la bonne foi. De notre côté, nous chercherons, comme toujours, les occasions de vous donner, ainsi qu’ à tous les habitants de vos îles, des gages de la sincère affection que nous vous portons.
            Que la paix et la prospérité soient avec vous !
Donné en notre palais des tuileries, le vingt-cinquième jour du mois de mars de l’ an de grâce 1843.
                        (L.S.) Signé : LOUIS-PHILIPPE
                        Contre-signé : GUIZOT,
Ministre et Secrétaire d’ Etat au département des affaires étrangères de S.M. le Roi des Français.
 
°°°
 
Note d’ avril 1864 :
 
L’archipel des îles de la Société, que les Anglais appellent aussi îles Géorgiennes, se compose de 13 îles ou îlots. Les principales îles sont celles de Taïti et de Moorea. Elles sont, ainsi que les petites îles Tetiaroa et Meetia, placées sous notre Protectorat.
Une déclaration commune (des Anglais et des Français) relative aux îles sous le vent de Taïti a reconnu l’Indépendance des îles Huahine, Raiatea et Bora-Bora.
Voici le texte de cette déclaration (dite convention de Jarnac) :
 
Londres, le 19 juin 1847,
 
            Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’ Irlande, et S.M. le Roi des Français, désirant écarter une cause de discussion entre leurs gouvernements respectifs, au sujet des îles de l’ Océan Pacifique désignées ci-après, ont cru devoir s’ engager réciproquement :
            1° A reconnaître formellement l’indépendance des îles de Huahine, Raiatea et Bora-Bora (sous le vent de Taïti) et des petites îles adjacentes qui dépendent de celles-ci ;
            2° A ne jamais prendre possession desdites îles, ou d’ une ou plusieurs d’ entre elles, soit absolument, soit à titre de Protectorat, sous sous aucune autre forme quelconque ;
            3° A ne jamais reconnaître qu’un chef ou prince régnant à Taïti puisse en même temps régner sur une ou plusieurs autres îles susdites ; et réciproquement, qu’un chef ou prince régnant dans une ou plusieurs de ces dernières, puisse régner en même temps à Taïti ; l’ indépendance réciproque des îles désignées ci-dessus, et de l’ île de Taïti et dépendances, étant posée en principe.
            Les soussignés, principal secrétaire d’ Etat pour les affaires étrangères de Sa Majesté Britannique, et le ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Français près la cour de Londres, munis des pouvoirs nécessaires, déclarent, en conséquence, par les présentes, que leurs dites Majestés prennent réciproquement cet engagement.
            En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont fait apposer le sceau de leurs armes.
            Fait double à Londres, le 19 juin, l’ an de grâce 1847.
            (L.S.) PALMERSTON                                              (L.S.) JARNAC
 
 
 
 
 
 

Date de création : 01/12/2007 • 00:10
Dernière modification : 28/01/2008 • 03:04
Catégorie : Statuts de la Polynésie française
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